Dans les établissements suspects d’être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique :
1° L’Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :
a) Visite des animaux suspects et de l’établissement visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :
– les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
– le recensement des animaux présents sur l’établissement ;
– la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
– le rapport de visite et les attestations correspondantes.
Par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l’acte défini par l’ordre des vétérinaires ;
b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptible d’être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :
– par prélèvement de sang dans l’espèce bovine ou de cervidé : un cinquième du montant de l’acte médical vétérinaire ;
– par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l’acte médical vétérinaire ;
– en cas de nécessité de prélèvements d’organes aux fins d’analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l’acte médical vétérinaire ;
2° L’Etat prend en charge le coût des analyses réalisées en laboratoire agréé pour les prélèvements visés au b du 1°.
Pour les frais de déplacements occasionnés par l’exécution des opérations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.
Le mandatement de ces indemnités est subordonné à la production au préfet des factures acquittées ou d’un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.
Les participations financières visées au 2° de l’article 1er du présent arrêté sont versées au détenteur des animaux. Dans le cas où le détenteur n’en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s’il fournit au préfet une décharge écrite, à son profit et signée par le propriétaire.
Les participations financières visées au 2° de l’article 1er du présent arrêté ne sont pas attribuées s’il est établi que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions sanitaires réglementaires.
La directrice du budget, la directrice générale de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.