I. – Après l’article R. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article R. 2125-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2125-6-1. – Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article L. 2125-4 est enregistré à la section d’investissement. La collectivité ou le groupement concerné procède, au titre du même exercice et pour un montant au moins équivalent à celui de la redevance perçue, à une prise de participation au capital du titulaire du droit d’occupation ou d’utilisation du domaine public ayant versé cette redevance, enregistrée à la même section. Cette recette d’investissement est reprise à chaque exercice à la section de fonctionnement de manière linéaire sur la durée du droit d’occupation ou d’utilisation du domaine public. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux prises de participation correspondant à des redevances perçues à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.