Les tarifs mentionnés à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services d’accompagnement par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.
Ils sont opposables, pour l’année considérée, aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dont ceux ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, si celui-ci le prévoit en application du 4° de l’article R. 314-40 du même code.
Les tarifs plafonds mentionnés à l’article 1er du présent arrêté, s’établissent comme suit pour l’année 2024 :
1° Le tarif plafond de référence est égal à 14 302 € par place autorisée ;
2° Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 17 875 € ;
3° Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes handicapées atteintes de troubles du spectre de l’autisme dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 17 158 € ;
4° Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes dont le handicap résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 016 € ;
5° Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 016 € ;
6° Les tarifs plafonds mentionnés à l’article premier du présent arrêté et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article peuvent être majorés dans la limite de 20 % pour l’outre-mer.
Les établissements et services d’aide par le travail, dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2023 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, perçoivent pour l’exercice 2024 une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes reconductibles autorisé par l’autorité compétente de l’Etat au titre de l’exercice 2023. Le cas échéant, ce montant est majoré des revalorisations salariales accordées au niveau national.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.