En application du II de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chacune des listes mentionnées par l’arrêté du 17 mai 2024 susvisé bénéficie d’une durée d’émission de trois minutes sur chacun des services mentionnés dans la décision du 25 avril 2024 susvisée, relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle. Cette durée est répartie, pour chacune des listes, en deux émissions d’une minute trente secondes.
La durée d’une des deux émissions mentionnées à l’article précédent pourra le cas échéant être majorée si la répartition des durées d’émission prévues aux III et IV de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée devait conduire à attribuer une durée supplémentaire insuffisante pour réaliser une émission distincte.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.