Le décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 30-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, à une date fixée à l’avance ou pendant une durée d’au plus douze mois » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attestation est valable, sous réserve des dispositions de l’article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture. » ;
2° Au 5° de l’article 30-2, les mots : « la période de fourniture couverte » sont remplacés par les mots : « les éventuelles limitations apportées par le redevable » ;
3° Au second alinéa de l’article 33-2, après les mots : « par voie électronique », sont insérés les mots : « au moyen de modèles établis par l’administration, ».
Les attestations délivrées conformément à l’article 30-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont applicables aux consommations pour lesquelles l’accise devient exigible à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, y compris lorsqu’elles interviennent au-delà de la période maximale de douze mois prévue par ce même article 30-1.
Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’attestation porte explicitement sur une date fixée à l’avance ou sur une période inférieure à douze mois ou lorsque le consommateur adresse une demande en ce sens au fournisseur.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.