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Arrêté du 2 mai 2024 portant création de l’option « techniques cynégétiques » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance

Il est créé un certificat de spécialisation agricole option « techniques cynégétiques ».
Cette option est préparée dans les établissements d’enseignement habilités selon l’arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.


L’option « techniques cynégétiques » du certificat de spécialisation agricole est définie par un référentiel de diplôme.
Celui-ci comporte :
a) Un référentiel d’activités ;
b) Un référentiel de compétences ;
c) Un référentiel d’évaluation.
Le référentiel de diplôme figure en annexe I du présent arrêté.


Le certificat de spécialisation agricole option « techniques cynégétiques » s’appuie sur le référentiel du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » défini par l’arrêté du 7 janvier 2022 susvisé.
Le certificat de spécialisation option « techniques cynégétiques » est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.


Conformément à l’article D. 811-167-3-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
1° Soit de la possession de l’un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :

– d’un baccalauréat professionnel spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » ;
– d’un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’entreprise agricole » ;
– d’un brevet professionnel option « responsable d’entreprise agricole » ;
– d’un baccalauréat professionnel spécialité « forêt » ;
– d’un brevet de technicien supérieur « gestion et protection de la nature » ;
– d’un brevet de technicien supérieur « gestion forestière » ;
– d’un brevet de technicien supérieur « agronomie et cultures durables » ;

2° Soit de la possession d’un diplôme obtenu en France ou à l’étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option ;
3° Soit de l’équivalent d’une année d’activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l’un des diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre.
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l’entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « techniques cynégétiques » peut être prise par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l’article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime.


Le certificat de spécialisation agricole option « techniques cynégétiques » est délivré aux candidats ayant acquis les trois unités capitalisables constitutives du diplôme :

– UC1 : Réaliser le suivi de populations cynégétiques et de leurs habitats sur un territoire ;
– UC2 : Opérationnaliser des interventions sur les populations cynégétiques et leurs milieux ;
– UC3 : Réaliser des actions d’information et d’animation cynégétiques.


Dans le cas d’une préparation par la voie de la formation continue, la durée de la formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « techniques cynégétiques » comporte au moins 400 heures en centre. La durée de la formation en milieu professionnel est au moins de 12 semaines conformément à l’article D. 811-167-4 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l’article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.
Dans le cas d’une préparation par la voie de l’apprentissage, la durée du contrat d’apprentissage est d’une année. La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « techniques cynégétiques » comporte au moins 400 heures en centre. La durée du contrat d’apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.


Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
A compter de cette date, les habilitations des centres de formation sont accordées pour le certificat de spécialisation option « techniques cynégétiques » créé par le présent arrêté.
A compter de cette date, les habilitations en cours sur l’option « technicien cynégétique » du certificat de spécialisation agricole n’ouvrent plus droit à création de nouvelle cohorte d’inscription aux examens. Ces habilitations sont caduques à l’issue de la dernière session d’examens organisée pour les candidats inscrits aux examens avant le 1er janvier 2025.


A compter du 1er janvier 2025, les inscriptions de candidats à l’option « technicien cynégétique » du certificat de spécialisation agricole ne sont plus possibles.
Les candidats ayant débuté l’option « technicien cynégétique » du certificat de spécialisation agricole avant le 1er janvier 2025 bénéficient des dispositions des arrêtés de référence susvisés jusqu’à la fin de leur parcours.
En cas d’échec à l’examen, les candidats conservent le bénéfice des blocs de compétences validés, mais ils ne peuvent plus prétendre à la validation de l’option « technicien cynégétique » du certificat de spécialisation agricole. Ces candidats doivent obligatoirement s’inscrire à la préparation de l’option « techniques cynégétiques » du certificat de spécialisation agricole créé par le présent arrêté.
Les candidats ayant préparé l’option « technicien cynégétique » du certificat de spécialisation agricole peuvent bénéficier, sur demande, de correspondances entre les unités obtenues et celles constitutives du certificat de spécialisation « techniques cynégétiques » créé par le présent arrêté, dans la limite de validité de la version créée par le présent arrêté.
Les tableaux des correspondances applicables, sur demande du candidat, figurent en annexe II.


L’arrêté du 8 août 2005 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation agricole option « technicien cynégétique » est abrogé à compter du 1er janvier 2027.


Le directeur général de l’enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et les directeurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».