Un programme de financement, destiné à encourager l’évolution des dossiers communicants de cancérologie, outils de production des documents du parcours de soins en cancérologie, proposés par les plateformes numériques régionales sous la coordination des Agences régionales de santé, est mis en place.
Les financements relevant du programme créé par le présent arrêté sont attribués aux Dispositifs spécifiques régionaux du cancer visés à l’article R. 6123-90-1 du code de la santé publique et aux Groupements régionaux d’appui au développement de l’e-Santé, opérateurs des plateformes régionales mentionnées à l’article 1er, afin d’atteindre des cibles techniques de développement et de déploiement opérationnel des programmes personnalisés de soins en cancérologie permettant leur dépôt dans l’espace numérique de santé, dans le respect des référentiels de l’article L. 1470-5 du même code.
Le financement mentionné à l’article 1er est attribué dans le cadre d’un appel à projets mis en œuvre par l’Agence du numérique en santé, groupement d’intérêt public visé à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, en application des dispositions du troisième alinéa du même article. Cet appel à projet est organisé selon une procédure transparente, assurant un libre et égal accès aux opérateurs intéressés. Le nombre d’opérateurs admis à y participer ne peut être contingenté.
I. – L’Agence du numérique en santé est chargée de la gestion technique, administrative et financière du programme de financement défini par le présent arrêté. Elle rend compte régulièrement à l’Etat des engagements et des versements exécutés au titre du présent arrêté. L’Agence du numérique en santé procède, préalablement à la mise en œuvre de l’appel à projets, à une publicité destinée à permettre à tout opérateur intéressé de se manifester. Cette publicité est notamment effectuée au moyen d’un avis publié au Journal officiel et sur le site internet de l’Agence du numérique en santé. L’Agence du numérique en santé peut déléguer certaines compétences prévues au présent article ou faire appel à un ou plusieurs prestataires pour concourir à l’exécution des missions précitées.
II. – L’Agence du numérique en santé s’appuie sur l’Institut national du cancer pour la réception des candidatures, l’expertise des dossiers et le suivi des projets financés.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’appel à projet sont précisées dans une convention bipartite entre l’Agence du numérique en santé et l’Institut national du cancer.
I. – Une convention est également conclue entre chaque bénéficiaire de l’appel à projets et l’Agence du numérique en santé. Cette convention définit les droits et obligations réciproques des parties.
II. – Tout opérateur mentionné à l’article 1er ayant conclu la convention mentionnée au I du présent article peut prétendre à un financement afin de réaliser l’opération informatique permettant l’évolution des dossiers communicants de cancérologie.
III. – La résiliation de la convention mentionnée au I emporte de plein droit, pour l’opérateur mentionné à l’article 1er, la perte du droit d’accès au programme de financement défini par le présent arrêté.
I. – L’Agence du numérique en santé réalise, ou peut faire réaliser par tout tiers, les contrôles nécessaires à la vérification du respect, par tout opérateur bénéficiaire du financement, des dispositions légales, réglementaires et des stipulations de la convention mentionnée au I de l’article 4. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment et être réalisés sur place ou sur pièces. L’opérateur susvisé tient à disposition de l’Agence du numérique en santé tout document permettant d’effectuer ces contrôles. Toute entrave à ces contrôles peut donner lieu, après que le bénéficiaire a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, à l’obligation de reverser les financements perçus sur son fondement.
II. – En cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires ou des dispositions de la convention mentionnée au I de l’article 4, l’Agence du numérique en santé et ses prestataires éventuels peuvent, après mise en demeure de l’opérateur concerné de remédier aux manquements constatés ou de présenter ses observations dans un délai raisonnable, ordonner le reversement des financements perçus sur son fondement, avant de procéder au recouvrement des sommes correspondant à ces financements.
III. – En cas de fraude affectant l’attribution et le versement des financements ou l’exécution de la convention visée au I de l’article 4, l’Agence du numérique en santé peut, après avoir mis l’opérateur concerné en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, ordonner le reversement des financements perçus sur son fondement, recouvrer les sommes correspondant à ces financements et engager des poursuites pénales.
IV. – Le retrait du financement emporte de plein droit l’obligation pour l’opérateur bénéficiaire de reverser les financements perçus.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.