Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 5 mai 2024 portant extension de la convention collective nationale des personnels des activités hippiques

Les dispositions de la convention collective nationale du 16 novembre 2023 des personnels des activités hippiques sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention sous les réserves et exclusions suivantes :
1° L’article 3.1.1 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L’article 5 de l’annexe 2 de la convention, l’annexe salaires bruts minimaux (151,67 heures) salariés non-cadres du premier chapitre de l’annexe 3 de la convention et le chapitre 9 de l’annexe 4 de la convention sont étendus sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
3° L’article 9 de l’annexe 2 de la convention, l’article 9 du premier chapitre de l’annexe 3 de la convention et l’article 2 de l’annexe 4 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° L’article 10 de l’annexe 2 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail ;
5° L’article 3 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-44 (3°) du code du travail ;
6° L’article 6 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
7° Le 7e alinéa de l’article 7 de l’annexe 4 de la convention est étendu à l’exclusion des mots : « En cas de naissance multiple, ou si la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants viables » en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 1225-16 du code du travail ;
8° L’article 7 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-4, L. 1225-5 et L. 6315-1 du code du travail ;
9° L’article 16 de l’annexe 4 de la convention est étendu à l’exclusion de son 5e alinéa et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail et de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
10° L’article 19 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
11° Le préambule de l’avenant n° 105 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018 ;
12° Le tableau de garanties de l’avenant n° 106 de l’annexe 4 de la convention est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.


L’extension des effets et sanctions de la convention visée à l’article 1er est applicable à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».