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Arrêté du 10 mai 2024 actualisant des dispositions générales et communes relatives aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d’Etat et diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires

A l’article A. 212-34 du code du sport, après les mots : « à l’article R. 212-10-14 », sont insérés les mots : « ou à la demande d’habilitation prévue à l’article R. 212-10-14-1 ».


Le dernier alinéa de l’article A. 212-34-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’exercice de cette mission et en accord avec le directeur académique des services de l’éducation nationale, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l’éducation nationale au titre des personnes mentionnées au 1° de l’article R. 6251-1 du même code. »


A l’article A. 212-34-5 du même code, après le mot : « ministre », est inséré le mot : « chargé ».


Au quatrième alinéa de l’article A. 212-34-6 du même code, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « structure d’alternance pédagogique ».


Après l’article A. 212-35 du même code, il est inséré un article A. 212-35-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 212-35-1. – Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l’article R. 212-10-18, le dossier d’inscription des candidats auprès d’un organisme de formation comprend, pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d’aménager le cas échéant les épreuves de sélection selon la certification visée. »


Le 3° de l’article A. 212-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ; ».


Le 1° de l’article A. 212-38 du même code est ainsi modifié : les mots : « entreprises d’accueil » sont remplacés par les mots : « structures d’alternance pédagogique ».


Le dernier alinéa de l’article A. 212-38-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ses missions sont notamment les suivantes :
« 1° Accueillir, aider, informer et guider les stagiaires ;
« 2° Organiser avec les salariés et le cas échéant, avec les autres membres de la structure intéressés, l’activité de ces stagiaires dans la structure d’alternance pédagogique et contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ;
« 3° Veiller au respect de l’emploi du temps du stagiaire ;
« 4° Assurer la liaison avec l’organisme de formation chargé des actions d’évaluation, de formation et d’accompagnement des stagiaires à l’extérieur de la structure d’alternance pédagogique ;
« 5° Participer à l’évaluation du suivi de la formation. »


Les deux derniers alinéas de l’article A. 212-43 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
«-l’attestation de formation relative au secourisme ou tout titre équivalent, en cours de validité, pour les candidats à un diplôme ou à un certificat complémentaire dont l’arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire exige la production ;
«-en outre, pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d’aménager le cas échéant l’entretien mentionné à l’article A. 212-43-3 et, selon la certification visée, la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l’article R. 212-10. »


L’article A. 212-44 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « décider d’aménager », sont insérés les mots : « les épreuves de sélection complémentaires, » et après les mots : « épreuves d’évaluation certificative », sont insérés les mots : « ainsi que, pour la validation des acquis de l’expérience, l’entretien et la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « 5° de l’article A. 212-35, », sont insérés les mots : « ou à l’article A. 212-35-1 » et les mots : « 8° de l’article A. 212-36 ou au 3° de l’article A. 212-42 » sont remplacés par les mots : « 9° de l’article A. 212-36 ou à l’article A. 212-43 ou à l’article A. 212-175-14-1 ».


Après le sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 2 bis de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code (partie réglementaire-arrêtés) sont insérés un sous-paragraphe 5 et un sous-paragraphe 6 ainsi rédigés :

« Sous-Paragraphe 5
« Mobilité dans ou hors de l’Union européenne

« Art. A. 212-45-1.-La convention visée au 3° de l’article R. 212-10-20-1, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
« 2° L’objet de la formation et la nature des tâches confiées à la personne en cours de formation en lien avec la certification visée, objet du contrat de formation ;
« 3° Le ou les lieux de la structure d’alternance pédagogique dans le pays d’accueil ;
« 4° Le nom et la qualification de la personne chargée d’en suivre le déroulement en France et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements utilisés et produits ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération ou de la gratification, et des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger à l’exception des épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d’Etat ou du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires ;
« 9° Les dispositions applicables à la personne en cours de formation dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par la personne en cours de formation et la structure d’alternance pédagogique du pays d’accueil.

« Art. A. 212-45-2.-Pour la conclusion de la convention mentionnée au 3° de l’article R. 212-10-20-1, l’apprenti et le bénéficiaire du contrat de professionnalisation utilisent respectivement les modèles de convention mentionnés aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail ainsi qu’aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travail, en y intégrant les dispositions particulières prévues par les articles R. 212-10-20-1, R. 212-10-20-2 et A. 212-45-1 du code du sport.

« Sous-Paragraphe 6
« Les équivalences

« Art. A. 212-45-3.-Le rectorat de région académique compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.
« Le demandeur qui n’est pas domicilié sur le territoire national prend attache auprès du rectorat de région académique de son choix. »


L’article A. 212-175-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 212-175-12.-Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l’habilitation prévue à l’article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article R. 212-8.
« Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d’exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu’aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 212-8. »


Après l’article A. 212-175-14 du même code, il est inséré un article A. 212-175-14-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 212-175-14-1. – Pour la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l’article R. 212-10, le dossier d’inscription des candidats comprend, pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d’aménager le cas échéant la mise en situation professionnelle selon la certification visée. »


Le code du sport est ainsi modifié :
1° Aux articles A. 212-17 à A. 212-21, A. 212-23, A. 212-25 à A. 212-28, A. 212-30 à A. 212-32, A. 212-34, A. 212-34-2, A. 212-37, A. 212-38, A. 212-42-4 et A. 212-42-5, A. 212-43-1, A. 212-43-4, A. 212-43-5, A. 212-44 et A. 212-45, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont, à toutes leurs occurrences, remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
2° A l’article A. 212-33 :
a) Au 1°, les mots : « de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du rectorat de région académique » et les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Au 3°, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
3° Aux articles A. 212-34-1, A. 212-34-3 et A. 212-34-5, les mots : « directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
4° A l’article A. 212-34-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
5° A l’article A. 212-39 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « au rectorat de région académique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article A. 212-40, les mots : « directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteurs de région académique » ;
7° Aux articles A. 212-42 et A. 212-42-3, les mots : « de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du rectorat de région académique » ;
8° A l’article A. 212-43-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique ».


Les articles A. 112-101-1 et A. 112-101-2 du même code deviennent, respectivement, les articles A. 212-101-1 et A. 212-101-2.


Les annexes II-2-1 et II-2-2 (partie Arrêté) du même code sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.


La sous-section 6 « Brevet d’Etat d’éducateur sportif » (partie Arrêté) et les annexes II-5, II-6, II-7, II-8, II-9 et II-11 (partie Arrêté) du même code sont abrogées.


I. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trente jours après sa date de publication.
II. – Les dispositions figurant à l’annexe II-2-2 (partie Arrêté) du code du sport mentionnées à l’article 16 du présent arrêté s’appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».