Après l’article 6 bis de l’arrêté du 2 février 2024 portant répartition de certains quotas de pêche accordés pour la France pour l’année 2024 susvisé, l’article 6 ter est inséré ainsi rédigé :
« Art. 6 ter.-Limites de débarquement du lieu jaune (Pollachius pollachius) en zone CIEM VII.
« Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) est limité à 100 kg par mois et par navire, pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, dans la limite de :
«-100 kg par mois et par navire pour les navires pratiquant les métiers de l’hameçon (codes engins : LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LVT, LTL, LX) ;
«-50 kg par mois pour les navires pratiquant d’autres métiers. »
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.