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Décret n° 2024-412 du 3 mai 2024 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, annexé au décret du 25 janvier 2012 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.


Au quatrième alinéa de l’article 7, à la première phrase du premier alinéa de l’article 19, au second alinéa de l’article 28, aux premier et deuxième alinéas de l’article 29, au premier alinéa de l’article 30 et au dernier alinéa de l’article 50, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».


Au dernier alinéa de l’article 8, à la deuxième phrase du dernier alinéa du VI de l’article 20-1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 50, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».


Au quatrième alinéa de l’article 14, les mots : « du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 ».


A la première phrase du premier alinéa de l’article 17, à la première phrase du premier alinéa de l’article 22, au dernier alinéa de l’article 23 et à l’article 41, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».


L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Favoriser l’accès des programmes aux personnes handicapées
« La société veille à rendre accessibles ses programmes télévisés aux personnes handicapées.
« I.-Elle diffuse quotidiennement quatre journaux d’information sous-titrés à destination des personnes sourdes ou malentendantes sur son service de télévision diffusé en français.
« II.-Sur le service de télévision mentionné au I et sur ses services de médias audiovisuels à la demande, elle s’efforce de rendre sa programmation accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.
« III.-L’ensemble des programmes du service de télévision mentionné au I de la société accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes sont également rendus accessibles lorsqu’ils sont proposés par un service de télévision de rattrapage.
« IV.-Sur ses services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux mentionnés au III, dont le chiffre d’affaires annuel net est supérieur à 1 million d’euros, la société rend accessibles à destination des personnes sourdes ou malentendante au moins 2 % des programmes.
« V.-La société veille de manière générale à la qualité des moyens d’accessibilité qu’elle met en œuvre.
« A ces fins, elle développe une concertation étroite avec les associations représentatives des personnes handicapées.
« Elle veille à ce que les sous-titres mis à disposition sur les services mentionnés aux I à IV soient conformes à la charte de l’Autorité relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes. »


Au deuxième alinéa de l’article 50, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière ».


La ministre de la culture et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».