Il est créé la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel relevant la famille de métiers « nature – jardin – paysage – forêt ». Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l’agriculture.
La spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel d’activités ;
b) Un référentiel de compétences précisant la liste des capacités attestées par le diplôme ;
c) Un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis permettant la délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « aménagements paysagers » ;
d) Pour la préparation du diplôme par la voie scolaire, un référentiel de formation.
Le présent arrêté comporte six annexes.
L’annexe I a correspond au référentiel d’activités.
L’annexe I b correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L’annexe II a défini les unités constitutives du diplôme.
L’annexe II b fixe le règlement d’examen.
L’annexe II c fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d’évaluation certificative en cours de formation.
L’annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes II b et II c sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Le cycle d’études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel est constitué d’une classe de seconde professionnelle définie par l’arrêté du 13 juillet 2009 susvisé, ainsi que d’une classe de première professionnelle et d’une classe de terminale professionnelle.
L’accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée, ainsi qu’aux titulaires d’un diplôme ou d’un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt après avis de l’équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l’article D. 337-58 du code de l’éducation.
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité « aménagements paysagers » par la voie de l’apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l’article D. 337-60 du code de l’éducation.
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de quatre à six semaines, dont trois prises sur la scolarité, au cours de la première année du cursus de trois ans et de quatorze à seize semaines, dont onze prises sur la scolarité, au cours du cycle terminal.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour des groupes restreints d’élèves de la classe, de 1 à 2 semaines supplémentaires de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d’un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l’insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l’ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l’article R. 813-42 du rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l’entrée en formation, après accord du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt ou directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.
Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d’études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel peuvent se voir délivrer une attestation valant le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) conformément aux dispositions prises par l’arrêté du 28 février 2022 susvisé.
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’agriculture arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation.
Le choix pour l’une ou pour l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :
– soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l’ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l’article D. 337-69 du code de l’éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l’épreuve ou aux épreuves facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l’attribution du diplôme et d’une mention ;
– soit une moyenne égale ou supérieur à 10 sur 20 à l’issue de l’épreuve de contrôle précisée au 2 de l’article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Le directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale, la directrice générale de l’enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et les directeurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.