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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2024-361 du 19 avril 2024 relatif à la condition de stabilité de la résidence pour le bénéfice des prestations familiales

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article R. 111-2 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
« 1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa. » ;
2° A l’article R. 115-7, les mots : « d’un département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « d’une collectivité d’outre-mer » ;


A l’article R. 252-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « dès lors que sont remplies les conditions fixées à l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dès lors que sont remplies les conditions fixées à l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du même code ».


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».