Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 26 mars 2024 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile

La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l’utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
1° Les tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l’exclusion des tunnels à faible trafic ;
2° Les tunnels ferroviaires :

– nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
– existants dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

3° Les tunnels fluviaux :

– nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
– existant dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.

4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés répondant aux dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé dont la longueur est supérieure à 100 mètres.


La continuité des radiocommunications réside dans la capacité à communiquer entre les installations de commandement des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile à l’extérieur du tunnel, à proximité des têtes, et tout point situé à l’intérieur du tunnel, tel que défini dans l’annexe technique du présent arrêté.
Cette continuité réside également dans la capacité à communiquer entre deux ou plusieurs terminaux de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile en tout point situé à l’intérieur du tunnel, tel que défini dans l’annexe technique du présent arrêté.


Pour les tunnels bi-départementaux, les conditions et modalités techniques d’application du présent arrêté sont fixées par le préfet mentionné à l’article L. 2215-9 du code général des collectivités territoriales.


Pour les tunnels binationaux non régis par une instance binationale, les conditions et modalités techniques d’application du présent arrêté sont fixées par le préfet du département où se situe l’ouvrage et les autorités compétentes de l’Etat limitrophe, après consultation de l’exploitant ou du gestionnaire d’infrastructures.
Pour les tunnels binationaux régis par une instance binationale, le présent arrêté ne s’applique pas, sauf décision contraire de cette instance.


Les radiocommunications des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont celles utilisant les réseaux de transmission très haut débit du ministère de l’intérieur (Réseau Radio du Futur).
Le réseau radio du futur (RRF) est le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.
Il est dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes.
Il est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours.
L’Agence des Communications Mobiles Opérationnelles de Sécurité et de Secours (ACMOSS) est l’opérateur de réseau de communications électroniques, désigné par l’Etat pour assurer son exploitation.


Lorsque les abords de l’ouvrage ne sont pas couverts par le signal d’un opérateur téléphonique ou que ce signal ne répond pas aux exigences prévues à l’annexe technique du présent arrêté, le préfet de département impose, à la demande du maître d’ouvrage, du gestionnaire d’infrastructures ou de l’exploitant, aux opérateurs de télécommunications la mise en place d’une solution technique adaptée permettant d’assurer la continuité des radiocommunications dans le tunnel.


La continuité des radiocommunications pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile dans les tunnels concernés par le présent arrêté se présente pour un ouvrage donné suivant deux cas :
1° La continuité des radiocommunications est assurée dans l’ouvrage et ses annexes telle que définie dans l’annexe technique du présent arrêté, il n’y a aucun dispositif à mettre en place ;
2° La continuité n’est pas assurée dans l’ouvrage, et les abords de l’ouvrage sont couverts, il convient de mettre en œuvre une solution conforme à l’annexe technique du présent arrêté permettant d’atteindre la capacité décrite à l’article 2.


L’obligation de garantir la continuité des radiocommunications RRF pour les tunnels visés au présent arrêté consiste d’une part en l’amenée du signal jusqu’aux tunnels susvisés, et d’autre part en la fourniture, l’installation et l’entretien des équipements relatifs à cette continuité à l’intérieur de ces ouvrages et leurs annexes, telles que définies dans l’annexe technique du présent arrêté.
L’obligation d’amenée du signal permettant de répondre aux exigences prévues dans l’annexe technique du présent arrêté, et son maintien opérationnel, incombent aux opérateurs de télécommunications commerciales.
L’obligation de fourniture, installation et entretien des équipements de rediffusion dans le tunnel incombe :
1° Pour la fourniture et l’installation au maître d’ouvrage du tunnel, sauf dans le cas où la solution technique décrite au point 6.1.1 de l’annexe technique est mise en œuvre. Dans cette situation, l’obligation de fourniture et d’installation des équipements incombe :

– aux opérateurs de télécommunications commerciales ;
– au maître d’ouvrage du tunnel ;

selon la répartition prévue au point 6.1.1 de l’annexe technique.
2° Pour l’entretien des équipements dont il a la charge :

– à l’exploitant pour les tunnels routiers et fluviaux ;
– au gestionnaire d’infrastructures ou l’exploitant en charge de la maintenance pour les tunnels ferroviaires et tunnels des systèmes de transports publics guidés ;
– aux opérateurs de télécommunications commerciales.

Les modalités de l’obligation concernant l’entretien des équipements sont précisées dans l’annexe technique du présent arrêté.


La capacité définie à l’article 2 du présent arrêté fait l’objet :

– d’une vérification de mise en service ;
– de contrôles périodiques, espacés au maximum de trois ans.

Cette vérification de mise en service et ces contrôles périodiques incombent à l’exploitant ou au gestionnaire d’infrastructures. Les modalités sont définies dans l’annexe technique du présent arrêté.


Toutes les opérations de mise en service ainsi que les contrôles périodiques obligatoires de la continuité des radiocommunications dans les tunnels prévus à l’article 9 du présent arrêté sont réalisées par des organismes agréés par le ministère de l’intérieur.


La vérification de mise en service et contrôles mentionnés à l’article 9 font l’objet d’un rapport établi par l’organisme agréé. Ce rapport comprend :
1° Dans le cadre de la vérification pour la mise en service :
a) Les pièces relatives à la continuité des radiocommunications du dossier d’ouvrage exécuté (règles d’ingénierie, sélection des matériels, plans de localisation des mesures) ;
b) La conclusion finale concernant l’ouvrage (conformité ou non-conformité).
2° Dans le cadre des contrôles périodiques :
a) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du RRF ;
b) La conclusion finale concernant l’ouvrage (conformité ou non-conformité).
Le rapport de vérification de mise en service est remis en deux exemplaires au maître d’ouvrage et à l’exploitant ou au gestionnaire d’infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris et à l’EPSF pour les tunnels ferroviaires.
Les rapports issus des contrôles périodiques sont remis en deux exemplaires au maître d’ouvrage et à l’exploitant ou au gestionnaire d’infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.
L’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures du tunnel est tenu de verser ces rapports au dossier de sécurité (PIS pour le ferroviaire) de l’ouvrage.


Les gestionnaires et exploitants d’infrastructures, les opérateurs de télécommunications commerciales et l’ACMOSS ont une obligation d’information réciproque de tout incident, sur les équipements dont ils ont la charge, conformément aux solutions de l’annexe technique du présent arrêté, portant atteinte à la capacité définie à l’article 2 dont ils ont connaissance.


Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la publication du présent arrêté.
Toutefois, les dispositions de l’arrêté du 7 juillet 2021 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires, fluviaux et de transports guidés pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile restent applicables jusqu’à ce que la migration définitive des réseaux soit prononcée par le préfet de département après consultation des services de secours, les services publics concourant aux missions de sécurité et des gestionnaires de tunnels.
Dans le cas où des modalités ou des contraintes d’exploitation ne permettraient pas de respecter les échéances de migration définitives des réseaux énoncées ci-dessus, l’installation d’un dispositif transitoire à la charge du gestionnaire ou de l’exploitant de l’infrastructure peut être envisagé. Son usage ne pourra excéder 6 ans à compter de la date de publication du présent arrêté sauf dispositions dérogatoires prises par le préfet.
Ce dispositif devra garantir la continuité des radiocommunications sans régression au regard de l’existant.
Sur demande du maitre d’ouvrage argumentée, après concertation avec les services concernés, le préfet après avis de la sous-commission infrastructures et systèmes de transport de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) pourra autoriser à déroger à certaines dispositions du présent arrêté qui n’auront pas pu être satisfaites dans les délais impartis.


L’annexe technique fait partie intégrante du présent arrêté. Les dispositions techniques et les exigences décrites dans l’annexe pourront être adaptées en fonction des évolutions technologiques et des configurations locales après concertation avec l’ensemble des services concernés.


L’arrêté du 7 juillet 2021 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».