L’arrêté du 30 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’épreuve théorique » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la première épreuve » sont supprimés.
Au dernier alinéa de l’article 7, les mots : « aux épreuves » sont remplacés par les mots : « à l’essai professionnel ».
Le 3° de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un représentant de la chaîne d’emploi. »
Le deuxième alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l’issue de cet examen, la commission établit, par profession et par ordre alphabétique, une liste de candidats autorisés à subir l’épreuve pratique de l’essai professionnel d’embauche dont le nombre ne peut excéder le quintuple du nombre d’emplois à pourvoir au sein de l’organisme et dans la profession considérée. Toutefois, ce maximum peut être porté à huit lorsqu’il n’y a qu’un seul poste à pourvoir. »
A l’article 11, les mots : « les épreuves de l’essai professionnel d’embauche sont organisées » sont remplacés par les mots : « l’épreuve de l’essai professionnel d’embauche est organisée ».
Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « les épreuves » sont remplacés par les mots : « l’épreuve ».
A l’article 13, les mots : « des épreuves » sont remplacés par les mots : « de l’épreuve ».
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-L’essai professionnel d’embauche est constitué d’une épreuve pratique consistant en une épreuve technique suivie d’un entretien avec le jury :
« 1° L’épreuve technique permet d’apprécier les compétences professionnelles du candidat ;
« 2° L’entretien avec le jury d’une durée de 30 minutes vise à apprécier la personnalité, les aptitudes professionnelles et la motivation du candidat.
« A l’occasion de l’épreuve pratique, les connaissances en matière d’hygiène et de sécurité relatives à la profession doivent être vérifiées.
« L’épreuve technique et l’entretien avec le jury sont affectés respectivement d’un coefficient des deux tiers et du tiers de la note finale.
« La durée de l’épreuve pratique ne doit pas excéder six heures.
« L’essai professionnel d’embauche est noté sur 20 par le jury d’essai défini à l’article 17. Les notes éliminatoires de l’épreuve technique et de l’entretien avec le jury sont fixées à 10 sur 20. »
L’article 15 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les épreuves de l’essai professionnel d’embauche sont organisées » sont remplacés par les mots : « l’épreuve de l’essai professionnel d’embauche est organisée » ;
2° Les mots : « des épreuves » sont remplacés par les mots : « de l’épreuve ».
A l’avant dernier alinéa de l’article 17, les mots : « les épreuves » sont remplacés par les mots : « l’épreuve ».
L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Le jury d’essai d’embauche veille à ce que l’épreuve pratique soit adaptée à la profession et au niveau de qualification requis. Il procède au choix des sujets de l’épreuve et des travaux à faire exécuter.
« L’épreuve pratique commence en présence de deux membres du jury d’essai professionnel d’embauche, dont un ouvrier expert, qui s’assurent que le candidat dispose de tous les moyens nécessaires à l’essai.
« La surveillance de l’essai est du ressort du jury qui s’assure de l’absence de toute intervention ou appréciation de nature à influencer le candidat, ainsi que de toute fraude. Tous les cas cités ci-après sont considérés comme éliminatoires et font l’objet d’une mention au procès-verbal : absence, retard, abandon en cours de l’épreuve pratique. »
Au premier alinéa de l’article 19, les mots : « des épreuves » et « de chaque épreuve » sont remplacés par les mots : « de l’épreuve ».
Le quatrième alinéa de l’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’entretien avec le jury ».
Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « les épreuves de l’essai professionnel d’embauche prévues » sont remplacés par les mots : « l’épreuve de l’essai professionnel d’embauche prévue ».
A l’article 29, les mots : « les épreuves » sont remplacés par les mots : « l’épreuve ».
Les recrutement d’ouvriers de l’Etat dont les avis ont été publiés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables dans la rédaction antérieure au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.