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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avis de projet de modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux visés au titre III de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités font connaître leur intention dans le titre III de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
I. – Au chapitre 1er, section 5, sous-section 4 : « Substituts osseux », paragraphe 1 : « Substituts synthétiques de l’os », sous-section 1 : « Implants ou substituts osseux », de radier le code 3104556.
II. – Au chapitre 1er, section 5, sous-section 4 : « Substituts osseux », paragraphe 1 : « Substituts synthétiques de l’os », sous-section 1 : « Implants ou substituts osseux », d’ajouter avant le code 3164140 la nomenclature et les codes suivants :

CODE NOMENCLATURE
3171423 Implant osseux, géométrique, volume < ou = 1 cm3.
Implant osseux de forme géométrique pour un volume inférieur ou égal à 1 cm3
3157742 Implant osseux, géométrique, > 1 cm³ et < ou = 5 cm3.
Implant osseux de forme géométrique pour un volume supérieur à 1 cm3 et inférieur ou égal à 5 cm3.

Conformément à l’article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites ou, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Une copie des observations écrites doit être transmise au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention, aux adresses électroniques suivantes : [email protected] et [email protected].
En application de l’article R. 165-9 (III) du code de la sécurité sociale, la commission mentionnée à l’article R. 165-18 rend un avis dans un délai de 20 jours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».