Les articles 1er à 6 de l’arrêté du 28 novembre2014 susvisé constituent un chapitre Ier intitulé :
« Chapitre Ier
« Formation des directeurs d’école suite à leur nomination à cet emploi ».
L’article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La formation des directeurs d’école nommés en application du deuxième alinéa de l’article 8 et du second alinéa de l’article 11 du décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre. »
L’article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La durée de cette formation est de trois semaines. »
L’article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La formation des directeurs d’école a pour objectif de leur permettre d’assurer les responsabilités inhérentes au pilotage pédagogique, au bon fonctionnement de l’école et aux relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l’école. Cette formation spécifique porte sur les compétences et les connaissances liées à :
«-l’organisation du système éducatif ;
«-l’admission, l’accueil, la surveillance et le suivi de l’assiduité des élèves ;
«-l’accessibilité de l’école pour les élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers ;
«-l’animation et la conduite du projet pédagogique de l’école ;
«-la coordination de l’équipe pédagogique ;
«-la conduite du conseil d’école et du conseil des maîtres qu’il préside ;
«-la répartition des moyens d’enseignement et l’organisation des services des personnels ;
«-l’élaboration et le suivi du règlement intérieur, premier vecteur d’une vie scolaire sereine et propice aux apprentissages ;
«-en lien avec les autorités administratives compétentes, la prise de décision visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire ;
«-le dialogue avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant avec d’autres collectivités territoriales ;
«-la relation avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d’élèves, les associations et les autres services de l’Etat. »
Après l’article 6 du même arrêté, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Formation préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école
« Art. 6-1.-La formation prévue au premier alinéa de l’article 8 du décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école pour les instituteurs et les professeurs des écoles avant l’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Art. 6-2.-Une formation préalable est obligatoire pour tout instituteur ou professeur des écoles avant son inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école.
« Art. 6-3.-La durée de la formation obligatoire préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude est fixée à trois jours.
« Art. 6-4.-La formation organisée en application du présent chapitre constitue une préparation aux responsabilités exercées par les directeurs d’école.
« Art. 6-5.-Ces formations sont organisées par département, par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. »
Le directeur général de l’enseignement scolaire, le directeur général des ressources humaines et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.