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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-333 du 10 avril 2024 relatif à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

L’article 1er du décret du 19 mai 1998 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il exerce, en matière de maîtrise d’ouvrage publique, les missions prévues par l’article 2. »


L’article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « gratuit » est remplacé par le mot : « principal » ;
2° Le 5° du même I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les missions mentionnées au 1°, au 2° et au 3° sont exécutées pour le compte du ministère de la culture et des établissements publics placés sous sa tutelle, elles le sont à titre gratuit.
« Lorsque les mêmes missions sont exécutées, après accord du ministre chargé de la culture, pour le compte d’une autre administration de l’Etat ou d’un autre établissement public de celui-ci, elles le sont moyennant la prise en charge par le destinataire de l’opération des coûts directement exposés par l’établissement pour leur réalisation.
« Les missions mentionnées au 4° sont exécutées à titre gratuit. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-A titre accessoire, l’établissement peut contribuer au financement des dépenses engagées pour assurer la maîtrise d’ouvrage de projets de protection et de valorisation du patrimoine qui sont d’intérêt public. »


L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Prendre des participations financières et créer des filiales. »


L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « 3 à 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique » ;
2° Au II :
a) Les mots : « des attributions de maîtrise d’ouvrage dans les conditions définies au III de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » sont remplacés par les mots : « les attributions de maîtrise d’ouvrage dans les conditions définies à l’article L. 2422-13 du code de la commande publique » ;
b) Les mots : «, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l’opérateur » sont supprimés ;
3° Au III, les mots : « dans le cadre de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique ».


L’article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « du représentant » sont remplacés par les mots : « des représentants » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La participation au conseil d’administration ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, ses membres bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat. »


L’article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Les 7°, 8° et 9° sont complétés par les mots : « ainsi que leurs avenants » ;
2° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les contributions financières mentionnées au IV de l’article 2 ; »
3° A l’avant-dernier alinéa, après les mots : « dans la séance la plus proche du conseil d’administration », sont insérés les mots : « ou au moins une fois par an ».


Après l’article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – I. – Le conseil d’administration est assisté d’un comité d’audit qui a pour mission d’analyser et de lui faire toute recommandation utile sur :
« 1° La politique de l’établissement ainsi que les outils de pilotage dont il dispose en matière de gestion des risques financiers, opérationnels juridiques ou environnementaux ;
« 2° La maîtrise des risques opérationnels liés à l’exécution des opérations et projets les plus importants.
« Le comité d’audit a accès aux documents permettant d’apprécier la situation d’ensemble de l’établissement et la qualité de la gestion financière de ses opérations.
« II. – Nommé par le conseil d’administration, le comité d’audit est composé au plus de six membres, dont deux experts du domaine du bâtiment et de la construction et au moins une des personnalités mentionnées au 2° du l’article 5. Le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent de droit à ses travaux.
« Le comité d’audit élit son président parmi les personnalités mentionnées au 2° de l’article 5 qui en sont membres.
« Le président du comité d’audit peut appeler à participer aux séances du comité d’audit toute personne dont il juge la présence utile.
« III. – Une délibération du conseil d’administration précise la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’audit, les conditions d’indemnisation de ses membres ainsi que la liste des opérations et projets mentionnés au 2° du I. »


Le 4° de l’article 10 du même décret est complété par les mots : « ainsi que les accords transactionnels ».


Les dispositions des trois derniers alinéas du I de l’article 2 du décret du 19 mai 1998 susvisé, dans leur rédaction issue du 2° de l’article 2 du présent décret, s’appliquent aux conventions conclues à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».