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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-329 du 9 avril 2024 relatif à la rémunération des commissaires de justice pour les citations et significations en matière pénale et à la prise en compte de la signification par voie électronique

L’article R. 181 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La somme : « 4,50 euros » est remplacée par la somme : « 9,50 euros » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme est majorée dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l’article A. 444-10 du code de commerce. »


L’article R. 182 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La somme : « 6,86 euros » est remplacée par la somme : « 3 euros » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme est majorée dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l’article A. 444-10 du code de commerce. »


Après l’article R. 182, il est inséré un article R. 182-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 182-1. – Lorsqu’une signification par voie électronique vaut signification à personne en application du quatrième alinéa du III de l’article D. 593-1-1 il est alloué au commissaire de justice une somme forfaitaire de 12,50 euros. Lorsqu’elle vaut signification à domicile et que le commissaire de justice procède à l’envoi postal prévu au cinquième alinéa du même III, il lui est alloué une somme forfaitaire totale de 9,50 euros augmentée du coût d’affranchissement.
« Ces sommes sont majorées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l’article A. 444-10 du code de commerce. »


L’article R. 185 du code de procédure pénale est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ces sommes sont majorées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l’article A. 444-10 du code de commerce. »


L’article R. 335 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 335.-Pour l’application de l’article R. 181, la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 12,39 euros ˮ. »


L’article R. 336 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 336.-Pour l’application de l’article R. 182, la somme de : “ 3 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 4,40 euros ˮ. »


Après l’article R. 336 du code de procédure pénale, est inséré l’article R. 336-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 336-1. – Pour l’application de l’article R. 182-1, la somme de : “12,50 eurosˮ est remplacée par celle de : “16,79 eurosˮ et la somme de : “9,50 eurosˮ est remplacée par celle de “12,39 eurosˮ. »


Après l’article R. 417 du code de procédure pénale, sont insérés les articles R. 417-1 à R. 417-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 417-1. – Pour l’application de l’article R. 181, la somme de : “9,50 eurosˮ est remplacée par celle de : “12,35 eurosˮ.

« Art. R. 417-2. – Pour l’application de l’article R. 182, la somme de : “3 eurosˮ est remplacée par celle de : “3,90 eurosˮ.

« Art. R. 417-3. – Pour l’application de l’article R. 182-1, la somme de : “12,50 eurosˮ est remplacée par celle de : “16,25 eurosˮ et la somme de : “9,50 €ˮ est remplacée par la somme de : “12,35 eurosˮ.

« Art. R. 417-4. – Pour l’application de l’article R. 185, la somme de : “0,91 eurosˮ est remplacée par celle de : “1,18 eurosˮ et la somme de : “1,37 eurosˮ est remplacée par celle de : “1,78 eurosˮ. »


Dans l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X de la partie réglementaire du code de procédure pénale, dans celui du paragraphe 1er de cette section, au h du 3° de l’article R. 92, aux articles R. 181, R. 182, R. 183, R. 184, R. 192, R. 193, R. 194, premier et deuxième alinéas, R. 195, R. 199, R. 342 et R. 343, les mots : « huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « commissaires de justice ».
Au 8° du I de l’article R. 93, les mots : « l’huissier de justice » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice ».
Aux articles R. 179 et R. 198, les mots : « huissier de justice » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice ».
A l’article R. 218, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice ».
A l’article R. 223, les mots : « un huissier de justice » sont remplacés par les mots : « un commissaire de justice » et les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice ».
Aux articles R. 338 et R. 418, les mots : « huissiers » sont remplacés par les mots « commissaires de justice ».
L’article R. 354 est abrogé.


Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-329 du 9 avril 2024 ».


Les dispositions du présent décret s’appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».