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Décret n° 2024-324 du 8 avril 2024 relatif à la section de recherches de la gendarmerie prévôtale et à ses attributions

La section de recherches de la gendarmerie prévôtale visée à l’article R. 15-22 du code de procédure pénale est une unité à compétence nationale rattachée au commandement de la gendarmerie prévôtale qui en assure l’animation et la coordination.


La section de recherches de la gendarmerie prévôtale a pour domaine de compétence le traitement des infractions de toute nature commises en tout ou partie hors du territoire de la République française par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci ou les personnes à la suite de l’armée en vertu d’une autorisation.


Dans le respect des attributions des autres sections de recherches spécialisées et des offices centraux, elle est chargée :
1° De renforcer les brigades prévôtales sur les théâtres d’opérations extérieures ou positionnées auprès des forces militaires de présence, en particulier lorsque cet engagement est justifié par la gravité des faits, leur complexité, leur sensibilité ou leur sérialité ;
2° De poursuivre et de coordonner sur le territoire national, les investigations initiées par les prévôts hors des frontières du territoire national ;
3° De mener des actes techniques dans un cadre international d’entraide judiciaire ;
4° D’assister les services de la police nationale, ainsi que tous les autres services ministériels, en cas d’infractions entrant dans son domaine de compétence.
Pour accomplir ses missions, la section de recherches de la gendarmerie prévôtale centralise, analyse, exploite et transmet aux unités prévôtales déployées toute documentation relative aux infractions relevant de la police judiciaire militaire.


Dans le respect des engagements internationaux, des attributions des autres sections de recherches spécialisées, des offices centraux et des organes de coopération policière internationale, la section de recherches de la gendarmerie prévôtale intervient :
1° Sur saisine des autorités judiciaires ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police nationale ou des autres ministères concernés ;
3° De sa propre initiative, dès lors que les circonstances l’exigent ;
4° Pour faire effectuer ou poursuivre à l’étranger des investigations, dans le respect des procédures s’appliquant aux organismes internationaux compétents.


Les dispositions du présent décret sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, y compris dans les détachements prévôtaux implantés à l’étranger, rattachés aux opérations extérieures.


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des armées et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».