Après l’article R. 425-1 du code de l’environnement, il est inséré un article D. 425-1-A ainsi rédigé :
« Art. D. 425-1-A.-En application du II de l’article L. 425-5, le schéma départemental de gestion cynégétique peut permettre le recours à l’agrainage et à l’affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, dans les seuls cas suivants :
« a) En cas d’exercice au sein de l’espace clos d’une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Dans le cadre d’un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
« c) Dans le cadre de la pratique du tir sur place d’appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
« d) En cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l’enclos.
« Le plan de gestion annuel de l’espace clos prévu à l’article L. 424-3 du code de l’environnement décrit les mises en pratique de l’agrainage ou de l’affouragement en mentionnant le ou les motifs dérogatoires associés dans le respect du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur. »
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.