Par dérogation aux dispositions du I de l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, les bénéficiaires mentionnés à l’article D. 614-44 de ce code disposent, pour l’année 2024, d’un pourcentage minimal de 4 % de leurs terres arables dédié à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachères, à des cultures dérobées et à des cultures fixatrices d’azote, ces deux catégories de cultures devant être cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Par dérogation aux dispositions du III de l’article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, pour bénéficier de l’aide par la voie d’accès « éléments favorables à la biodiversité », au titre de l’année 2024, l’agriculteur doit justifier d’une proportion minimale de 7 % d’éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.