Le gain forfaitaire annuel prévu à l’article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à 14 693,25 €.
Le gain forfaitaire annuel prévu au troisième alinéa de l’article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 752-1 du même code, est fixé, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, au tiers du gain forfaitaire annuel mentionné à l’article 1er du présent arrêté.
Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l’indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d’assurance souscrits en application de l’article L. 752-22 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à 10 862,89 €.
Le directeur de la sécurité sociale et la secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.