L’échelonnement indiciaire applicable aux gardes champêtres chefs principaux est fixé ainsi qu’il suit :
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| 10e échelon | 597 |
| 9e échelon | 566 |
| 8e échelon | 526 |
| 7e échelon | 501 |
| 6e échelon | 487 |
| 5e échelon | 469 |
| 4e échelon | 445 |
| 3e échelon | 425 |
| 2e échelon | 407 |
| 1er échelon | 390 |
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.