La liste mentionnée au A du I de l’article 9 de la loi du 27 décembre 2023 susvisée comprend les activités de soins suivantes :
1° Médecine ;
2° Soins de suite et de réadaptation, pour les affections mentionnées aux a, b, c, d, g et h du 2° de l’article R. 6123-120 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2023 ;
3° Chirurgie cardiaque ;
4° Neurochirurgie ;
5° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
6° Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation ;
7° Traitement du cancer, pour la pratique thérapeutique : « Radiothérapie externe, curiethérapie » mentionnée au 2° de l’article R. 6123-87 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2023.
Le III de l’article 7 du décret du 30 décembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les activités mentionnées au f du 1° et au h du 2° de l’article R. 2142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction postérieure au 1er juin 2023, dont l’exercice est autorisé en application du II du présent article, peuvent se poursuivre jusqu’à ce qu’il soit statué sur la nouvelle demande d’autorisation déposée dans les conditions prévues au IV de l’article 3 de l’ordonnance du 12 mai 2021 susvisée. »
Le III de l’article 2 du décret du 10 janvier 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le titulaire d’une autorisation d’activité interventionnelle par voie endovasculaire en neuroradiologie en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé à exercer l’activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie suivant la mention B figurant au 2° de l’article R. 6123-107 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé notifie la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables aux titulaires à compter de cette notification. »
L’article 4 du décret du 11 janvier 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Avant le III, sont insérés deux paragraphes II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis.-Le titulaire d’une autorisation de soins de suite et de réadaptation en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée, en application de l’article R. 6123-120 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour les catégories d’affection mentionnées aux a, b, c, d, g et h du 2° de cet article, est réputé autorisé à exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation, respectivement suivant les mentions citées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article R. 6123-121 du même code dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé notifie la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables au titulaire à compter de cette notification.
« II ter.-Lorsqu’un titulaire dispose, sur le même site géographique et pour la même des catégories d’affection mentionnées au II bis, de plusieurs autorisations de soins de suite et de réadaptation délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 1er juin 2023 et correspondant aux deux formes d’hospitalisation mentionnées au I de l’article R. 6123-122 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, il est réputé être autorisé à exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation, pour la mention correspondante figurant à l’article R. 6123-121 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé lui notifie la modification de son autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur, en conservant la date d’échéance de l’autorisation la plus récemment renouvelée ou mise en œuvre et en reprenant le contenu des autres autorisations dont il était, le cas échéant, également titulaire. » ;
2° Au III :
a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « A l’exception des mentions énumérées au II bis, » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la dernière phrase, les mots : « à l’article L. 6122-9 du même code » sont remplacés par les mots : « au même article » ;
3° Au IV :
a) Les mots : « l’autorisation est accordée » sont remplacés par les mots : « les autorisations mentionnées au III sont accordées » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les mentions énumérées au II bis, le titulaire se met en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 ainsi qu’avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code, dans un délai d’un an à compter de la notification de la modification de l’autorisation. »
L’article 2 du décret du 26 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Avant le III, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Le titulaire d’une autorisation de traitement du cancer pour la modalité : “ Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ” en cours de validité au 31 mai 2023, mentionnée au 2° de l’article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé pour les mentions correspondantes énumérées aux 1° et 2° de l’article R. 6123-88-1 du même code.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé notifie la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables au titulaire de l’autorisation à compter de cette notification. » ;
2° Au III :
a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « A l’exception des mentions énumérées au II bis, » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
3° Au IV :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du code de la santé publique », sont insérés les mots : « à l’exception des mentions énumérées au II bis, » ;
b) Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les mentions énumérées au II bis, le titulaire de l’autorisation se met en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code ainsi qu’avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code et en vigueur postérieurement au 1er juin 2023, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la modification de l’autorisation. »
Les III et IV de l’article 3 du décret du 25 juillet 2022 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Le directeur général de l’agence régionale de santé notifie au titulaire d’une autorisation d’activité de médecine mentionnée au 1° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée conformément aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur et précise, conformément au I de l’article R. 6123-151 du même code, le type de patients pris en charge. Les dispositions du présent décret sont opposables aux titulaires de l’autorisation à compter de cette notification.
« IV.-Lorsqu’un titulaire dispose, sur le même site géographique, de plusieurs autorisations de médecine délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 1er juin 2023 et correspondant aux deux formes d’hospitalisation mentionnées à la première phrase du 1° de l’article R. 6123-152 du même code, il est réputé être autorisé à exercer l’activité de médecine au sens du présent décret. Le directeur général de l’agence régionale de santé lui notifie la modification de son autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur, en conservant la date d’échéance de l’autorisation la plus récemment renouvelée ou mise en œuvre et en reprenant le contenu des autres autorisations dont il était, le cas échéant, également titulaire.
« Dans le cas contraire, le titulaire d’une autorisation correspondant à l’une des deux formes d’hospitalisation mentionnées au premier alinéa se met en conformité avec les dispositions de l’article R. 6123-152 dans un délai de deux ans à compter de la notification de la modification de son autorisation. »
L’article 5 du décret du 29 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le directeur général de l’agence régionale de santé notifie au titulaire d’une autorisation d’activité de chirurgie cardiaque ou de neurochirurgie mentionnée respectivement au 10° ou au 12° de l’article R. 6122-25 du même code, en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée conformément aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables au titulaire à compter de cette notification. » ;
2° Le V est abrogé.
Le II de l’article 4 du décret du 13 novembre 2023 susvisé est abrogé.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.