Sous réserve des exceptions prévues à l’article 2, les échantillons prélevés par l’Agence française de lutte contre le dopage sont conservés pour la durée minimum prévue par les normes internationales.
Sont conservés, au-delà des durées minimales et pour une durée maximale de dix ans, les échantillons prélevés lorsque :
1° Le niveau ou l’évolution de la performance justifient la conservation de l’échantillon ;
2° Un sportif a vocation, au vu de ses perspectives sportives, à participer à des compétitions nationales ou internationales ;
3° L’unité de gestion du passeport de l’athlète recommande, au vu des données biologiques de ce sportif, de conserver un échantillon ;
4° Un sportif a été informé que l’Agence dispose d’éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ou une décision de sanction rendue à son égard par l’Agence est susceptible de recours ;
5° L’Agence a connaissance qu’un sportif a été informé par une autre organisation antidopage que celle-ci dispose d’éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ;
6° L’Agence a connaissance d’une enquête pénale ou d’une information judiciaire pour des faits liés au dopage impliquant ce sportif ;
7° Une enquête ouverte par le secrétaire général de l’Agence implique un sportif ou que des renseignements recueillis par l’Agence justifient la conservation de l’échantillon ;
8° L’Agence a reçu une réquisition judiciaire à cette fin ;
9° Une demande émane de l’Agence mondiale antidopage, de l’Agence de contrôle internationale ou d’une autre organisation antidopage signataire du Code mondial antidopage.
Il peut être mis fin à la conservation d’un échantillon lorsque sa conservation :
1° Ne satisfait plus ou n’est plus pertinente au regard des critères prévus aux 1° à 7° de l’article 2 ;
2° N’est plus nécessaire pour répondre à la réquisition judiciaire ou la demande mentionnées au 8° et 9° de l’article 2.
Le département des contrôles est chargé, en lien avec le département des affaires juridiques et institutionnelles et le département des enquêtes et du renseignement, d’établir la liste des échantillons voués à la conservation et à la destruction. Cette liste est communiquée au laboratoire chargé de la conservation des échantillons concernés.
La présente délibération s’applique aux échantillons conservés à la date d’adoption de la présente délibération.
La délibération n° 2022-31 du 8 septembre 2022 est abrogée.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l’Agence.