Les organismes soumis aux dispositions de l’article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et déposant leurs disponibilités au Trésor en application de l’article 47 du même décret peuvent ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d’un établissement de crédit pour le paiement des dépenses par carte d’achat autorisées par le décret du 27 mars 2023 susvisé.
L’utilisation de ce ou ces comptes est strictement limitée au paiement de ces dépenses.
Préalablement à l’ouverture de chaque compte souscrit sur le fondement de l’article 1er, l’organisme est tenu d’informer l’Agence France Trésor en indiquant :
– la raison sociale et les coordonnées de l’établissement bancaire concerné ;
– l’encours prévisionnel moyen qui sera déposé sur ce ou ces comptes.
Les organismes mentionnés à l’article 1er du présent arrêté qui détiennent un ou plusieurs comptes auprès d’un établissement de crédit pour le paiement des dépenses par carte d’achat sont tenus de communiquer à l’Agence France Trésor l’encours, pour chaque compte, des dépôts dérogatoires au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans le mois qui suit ces dates. Cette communication doit s’accompagner de la nature des flux de dépenses transitant par chacun de ces comptes bancaires dérogatoires.
L’organisme informe l’Agence France Trésor lors de chaque clôture d’un compte souscrit sur le fondement de l’article 1er, dans le mois suivant la date d’effet de cette fermeture.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.