Au quatrième alinéa de l’article 6 du décret du 14 janvier 2004 susvisé, l’élément d’énumération « 3 » est remplacé par « 3° ».
Après le quatrième alinéa de ce même article, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation aux dispositions du 3° du présent article, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à nomination au titre de la promotion n’a pas été atteint au cours de l’année de référence, le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées peut être calculé en appliquant une proportion de 5 % à l’effectif de chaque cadre d’emplois en activité au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.