Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 3 du décret du 11 mars 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.
« Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l’étude d’un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l’article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l’article 2. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.