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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024 relatif à l’indication de l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Préparations de viandes » : les préparations de viandes telles que définies au 1.15 de l’annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
2° « Produits à base de viande » : les produits à base de viande tels que définis au 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé.


I. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 412-9 du code de la consommation, l’opérateur informe les consommateurs de l’origine ou de la provenance des viandes utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et les produits à base de viande qui lui sont fournis, lorsqu’il en a connaissance en application d’une réglementation nationale ou de l’Union européenne.
II. – Cette information est portée à la connaissance du consommateur par l’une des mentions suivantes :
1° « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
2° Pour la viande bovine : « Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Elevé : (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », dans les autres cas que celui mentionné au 1°.
III. – Par dérogation au II, lorsque la réglementation mentionnée au I le prévoit, l’indication du nom du pays peut être remplacée par la mention « UE » ou « hors UE ».


Les informations prévues à l’article 2 sont portées à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat, de façon visible, lisible et distincte de celles fournies en application des décrets du 17 décembre 2002 et du 21 juin 2023 susvisés, y compris lorsqu’une technique de communication à distance est utilisée.


Tout manquement aux dispositions du présent décret est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».