La direction générale des finances publiques et l’Assemblée nationale sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé pour les finalités décrites à l’article 2 du présent arrêté.
Les informations nominatives dont, en vertu de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, l’Assemblée nationale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques, ont pour objet de :
1° Contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations sociales, ainsi qu’au calcul du montant des prestations à verser en fonction des plafonds de ressources ;
2° Déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraites au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CSG/CRDS/CASA).
La demande d’informations nominatives de l’Assemblée nationale comporte les indications prévues aux a, b, c, d du 2 du II de l’article R.* 152-1 du livre des procédures fiscales.
Elle comporte en outre le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) lorsque l’organisme demandeur en a connaissance.
Les NIR transmis par l’Assemblée nationale sont exclusivement utilisés pour établir de façon sécurisée leur correspondance avec l’identifiant fiscal national. Une fois cette correspondance établie, l’identifiant fiscal national individuel est substitué au NIR.
La procédure d’échanges d’informations entre la direction générale des finances publiques et l’Assemblée nationale est mise en œuvre sur support informatique selon des conditions en garantissant la sécurité et la confidentialité.
Les informations nominatives restituées par la direction générale des finances publiques à l’Assemblée nationale sont :
1° Pour la finalité visée au 1° de l’article 2 :
– les informations issues des déclarations d’ensemble des revenus de l’année N-1 énumérées dans l’annexe au présent arrêté ;
– les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d’émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
– les éléments descriptifs de la restitution ;
– le numéro d’ordre du traitement de l’imposition ;
– le numéro du rôle d’émission ;
– le numéro de liaison ;
– le numéro SIRET de l’organisme demandeur.
2° Pour la finalité visée au 2° de l’article 2 :
– un indicateur d’assujettissement au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
– un indicateur de taux au regard des seuils mentionnés aux 2° du III et 1° et 2° du III bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Les informations contenues dans les fichiers d’appels ou de restitutions sont conservées au Centre national de transfert de données fiscales (CNTDF) au maximum deux ans à compter de la réception des fichiers.
Les droits d’accès, de rectification et de limitation, prévus en application des articles 16, 17 et 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé, s’exercent pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant.
En outre, le droit d’opposition et le droit à la portabilité prévus par les articles 55 et 56 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé ne s’appliquent pas au traitement mis en œuvre.
Les échanges sont réalisés selon la procédure prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé.
Les règles d’ordre technique, fonctionnel, structurel et financier sont définies par une convention entre la direction générale des finances publiques et l’Assemblée nationale destinée à en préciser les modalités d’application.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.