L’article 4 de l’arrêté du 20 février 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, sont ajoutés les mots : « Lors de la phase principale de dépôt des candidatures, » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la phase complémentaire de dépôt des candidatures, le nombre de candidatures déposées sur la plateforme est limité à 10 par candidat. Le candidat dispose d’un maximum de 10 candidatures supplémentaires lorsque celles-ci portent sur des formations en alternance. »
Après l’article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Conformément aux dispositions de l’article D. 612-36-2-3, les formations dont les capacités d’accueil offertes sur la plateforme sont inférieures ou égales à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu’elles disposent d’au moins cinq places vacantes au terme de la phase principale d’admission.
« Les formations dont les capacités d’accueil offertes sur la plateforme sont supérieures à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu’elles disposent d’au moins 10 % de places vacantes au terme de la phase principale d’admission. »
A l’article 5 du même arrêté, après les mots : « en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 27 février 2024 ».
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.