Il est créé la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La mention complémentaire, spécialité « échafaudeur » est classée au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence « mention complémentaire » est remplacée par la référence « certificat de spécialisation ».
Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III.
Les compétences relatives à l’intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l’arrêté du 15 janvier 2019 modifié susvisé complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté (niveau opérateur aérien).
Les compétences définies en annexe II de l’arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.
L’annexe I de l’arrêté du 15 janvier 2019 modifié est complétée :
Après la ligne : relative au CAP « Tailleur de pierre », il est inséré la ligne suivante :
«
| O | Aérien | MC3 | Echafaudeur (première session 2025) |
».
Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d’examen et IV.3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
L’accès en formation à la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est ouvert aux titulaires de tout diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 3.
Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l’équipe pédagogique de l’établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l’article D. 337-144 du code de l’éducation.
La durée minimale de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est de 14 semaines. Les modalités, l’organisation, le lieu et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V.
Les candidats à l’examen de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire doivent fournir lors de la confirmation d’inscription une attestation de formation relative à l’utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R.408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5. En l’absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l’examen.
La spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l’éducation.
La première session d’examen de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2025.
Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.