Les dispositions du présent décret s’appliquent aux denrées alimentaires, contenant des protéines végétales.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « protéines végétales » : protéines issues ou apportées par des organismes appartenant à l’ensemble des règnes autres que le règne animal ;
2° « denrées alimentaires d’origine animale » : les produits d’origine animale et les denrées qui en sont issues ;
3° « dénomination légale » : dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
4° « transformation » : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
5° « produits transformés » : denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques ;
6° « ingrédient » : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients.
Sous réserve des dispositions des article 3 et 4, il est interdit d’utiliser, pour décrire, commercialiser ou promouvoir un produit transformé contenant des protéines végétales :
1° Une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
2° Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;
3° Une dénomination comportant les termes mentionnés dans la liste figurant en annexe I.
La dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale peut être utilisée :
1° Pour les denrées alimentaires d’origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu’une telle présence est prévue par la réglementation, ou dans la liste figurant en annexe II du présent décret ;
2° Pour désigner les arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.
Les dénominations mentionnées à l’article 2 peuvent être utilisées dans les noms descriptifs des assemblages de denrées d’origine animale avec d’autres types de denrées qui ne se substituent pas aux denrées d’origine animale mais sont ajoutées en complément de ces dernières dans le cadre de ces assemblages.
Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret.
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées qui ne répondent pas aux règles fixées dans le présent décret.
Tout manquement aux dispositions de l’article 6 du présent décret est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Les denrées fabriquées ou étiquetées avant le premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret et qui sont conformes à la réglementation en vigueur à cette date peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks, et au plus tard un an à compter de la publication du présent décret.
Le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales est abrogé.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.