Le décret du 30 mars 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
L’article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49.-Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d’études comptables et financières, d’un diplôme national de master délivré en France ou d’un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat membre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’économie. »
A l’article 54, le b est abrogé.
L’article 56 est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche » sont remplacés par les mots : « agent exerçant les fonctions d’inspection générale ou de contrôle au sein de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche » ;
2° Au c, les mots : «, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables » sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nomination des deux jurys nationaux est fixée pour une durée déterminée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »
A l’article 58, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacun des deux diplômes, des sujets de secours sont arrêtés dans les mêmes conditions. ».
L’article 79 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Du directeur chargé de l’enseignement supérieur, président, ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « De deux représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur dont le directeur chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président » ;
2° Le 5° est abrogé ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Un représentant des établissements supérieurs privés délivrant un titre ou un diplôme ouvrant droit à dispenses d’unités d’enseignement du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. »
L’article 122 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 122.-Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, par décision judiciaire, administrative ou disciplinaire fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession est, suivant le cas, suspendue ou radiée d’office du tableau de la circonscription où elle figure. »
L’article 123 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa :
a) Après le mot : « titre », sont ajoutés les mots : « de son inscription à l’ordre et » ;
b) Il est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions. » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’intéressé peut, quand il le désire, et s’il remplit à ce moment les conditions nécessaires, obtenir sa réintégration au tableau ou à sa suite dans les conditions fixées par le II de l’article 3, les articles 14,83 ter et 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945. »
L’article 124 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Après le mot : « titre », sont ajoutés les mots : « de son inscription à la suite du tableau et » ;
b) Il est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « dans les limites fixées par les articles 7 ter et 14 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ».
Après le sixième alinéa de l’article 126, sont insérées les dispositions suivantes :
« La décision de radiation peut être déférée au comité national du tableau dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision prononcée par le conseil régional ou la commission instituée par l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
« L’appel ainsi que la décision du comité national du tableau sont de nature administrative. »
L’article 131 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité national du tableau doit statuer dans un délai de six mois, soit à compter de la réception de l’appel interjeté par l’intéressé ou le commissaire du Gouvernement, soit à compter de la réception du courrier adressé en vertu du troisième alinéa de l’article 113 ou du cinquième alinéa du l’article 116. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le candidat » sont remplacés par les mots : « l’intéressé » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tous mémoires et pièces doivent être transmis au comité national du tableau au plus tard quatre jours francs avant l’audience du comité national du tableau devant statuer. » ;
4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième :
a) Après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 42 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ou » ;
b) Le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Dans ce dernier cas, elle ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.