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Arrêté du 22 février 2024 pris pour l’application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx

Pour l’application du a du 1° du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d’indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.


Pour l’application du b du 1° du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l’indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l’indemnisation des animaux tués.
Cette indemnisation n’est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l’éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n’a pas conservé son intégrité lors de l’attaque ou qu’il est conçu pour éviter les étouffements.
Après un épisode d’attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d’exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d’animaux manifestement exceptionnelles, sur la base d’éléments probants (numéro d’identification de chaque animal disparu et catégorie du barème des pertes directes associée, sur la base d’un inventaire précis du cheptel et d’une justification des mouvements). Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites.
Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait « animaux disparus » est calculé sur la base des pertes directes de l’ensemble du troupeau, puis l’indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.


Pour l’application du a du 2° du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l’indemnisation des pertes indirectes est proportionné aux coûts directs.
Il est fixé à :

– 100 € pour les troupeaux de 2 à 100 animaux ;
– 260 € pour les troupeaux de 101 à 300 animaux,

auxquels s’ajoute un montant de 0,40 € par animal, jusqu’à 1 200 bêtes lorsque le nombre de victimes constatées est inférieur ou égal à 5 pour une attaque et n’est pas plafonné lorsque le nombre de victimes constatées est supérieur à 5 pour une attaque.
Dans le cas d’une conduite du troupeau par lots ou d’un groupe d’animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.
Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l’ensemble du troupeau, puis l’indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.


I. – Pour l’application du b du 2° du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l’animal concerné.
Les frais d’euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l’animal concerné.
Les soins légers réalisés par l’éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.
II. – Pour l’application du 3° du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.


Par exception au V de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d’un second versement pour les animaux blessés au cours d’une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l’attaque.


Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d’une espèce ou catégorie ne figurant pas en annexe, le montant de l’indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.


I. – Pour l’instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :

– pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l’attestation d’assurance, si possible, ou de la carte d’immatriculation de l’animal ; l’indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l’Institut français du cheval et de l’équitation ;
– pour les chiens de protection, une facture acquittée d’achat de l’animal tué ou plusieurs factures acquittées d’achat ou de vente d’animaux équivalents, achetés par l’éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l’aide perçue pour l’achat du chien dans le cadre de l’arrêté relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours susvisé est déduit.

En cas d’absence de facture d’achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l’élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des unités nationales de sélection et de promotion de race (UPRA) et Races de France.
II. – Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :

– l’agrément du cheptel ou de l’animal attribué par l’organisme de sélection pour les animaux inscrits sur un stud-book ou un livre généalogique d’un organisme gestionnaire de l’amélioration d’une race ;
– l’agrément du cheptel attribué par l’organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l’un des modes de valorisation mentionnés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;
– le certificat de conversion ou l’agrément délivré par l’organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention « agriculture biologique » ;
– la déclaration de circuit court et les factures acquittées de l’année précédente permettant d’établir que les conditions sont remplies.

Les exploitants soumis à la mise en place de mesures de protection des troupeaux en application de l’article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé produisent les justificatifs attestant de leur effectivité lorsque ces mesures ne relèvent pas de l’arrêté relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours susvisé.
III. – La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas admissible au bénéfice de l’aide, sauf si elle n’est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.


Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l’application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.


La directrice de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».