En application du titre II de l‘arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, l’association française des premiers secours est agréée pour délivrer les unités d’enseignement suivantes :
– prévention et secours civiques de niveau 1 ;
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention des décisions d’agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Afin d’être autorisées à mettre en œuvre les unités d’enseignement figurant à l’article 1er du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à l’association française des premiers secours doivent disposer d’un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
En application des dispositions figurant en annexe 2 de chacun des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, l’association française des premiers secours est agréée pour délivrer les unités d’enseignement suivantes :
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs ;
– conception et encadrement d’une action de formation.
La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention d’une décision d’agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Conformément aux dispositions figurant en annexe 2 de chacun des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d’enseignements figurant à l’article 3 du présent arrêté ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation.
Ces unités d’enseignement doivent obligatoirement être délivrées par l’association française des premiers secours.
Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
S’il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent agrément, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l’agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
– suspendre les sessions de formation ;
– suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
– retirer l’agrément.
L’agrément de formation de l’association française des premiers secours est délivré pour une durée d’un an, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Le renouvellement du présent agrément est conditionné par l’attestation par l’association française des premiers secours d’une activité régulière de formation conforme à l’article 9 de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.