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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avis relatif à la fermeture de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation par les pêcheurs professionnels en eau douce adhérant à l’organisation de producteurs « Estuaires » de l’unité de gestion de l’anguille « Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise »

En application de l’article 5 de l’arrêté du 24 octobre 2023 relatif à la définition, la répartition et les modalités de gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2023-2024, est réputé atteint le sous-quota de captures d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation, attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce adhérant à l’organisation de producteurs « Estuaires » de l’unité de gestion de l’anguille « Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise ».
Est interdite la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation par les pêcheurs professionnels en eau douce adhérant à l’organisation de producteurs « Estuaires » de l’unité de gestion de l’anguille « Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise ». Par consommation, on entend toute utilisation de l’anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l’article 7 § 8 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».