Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
La seconde phrase de l’article 1er est supprimée.
Au septième alinéa de l’article 5, les mots : « compétent à raison de la résidence du déclarant » sont remplacés par les mots : « désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 3 ».
Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « compétent à raison de la résidence du déclarant » sont remplacés par les mots : « qui a reçu la déclaration ».
Au premier alinéa des articles 43 et 44, les mots : « compétent à raison de la résidence du demandeur » sont remplacés par les mots : « désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ».
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux déclarations de nationalité n’ayant pas encore donné lieu à l’enregistrement ou à la transmission au ministre chargé des naturalisations prévus à l’article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
Les dispositions de l’article 5 du présent décret sont applicables aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n’ayant pas encore donné lieu à l’une des décisions prévues par les articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou n’ayant pas fait l’objet de la proposition prévue à l’article 46 du même décret.
Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.