Article L712-8 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L712-8
Lorsque le budget prévisionnel d’un établissement ou le budget exécuté au cours de l’exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, que des dépenses obligatoires n’ont pas été inscrites au budget ou n’ont pas été mandatées, ou que des dysfonctionnements graves, mettant en péril l’équilibre financier de l’établissement, sont constatés, l’autorité compétente, après application d’une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au directeur départemental des finances publiques les fonctions de trésorier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — petite mise au point: l’article visé relève du Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L.714-5 s. et L.716-3 s.) plutôt que du Code de commerce. En pratique, les juges exigent un usage sérieux de la marque dans les cinq années précédant la demande, apprécié concrètement au regard du marché, de l’étendue et de la fréquence des actes d’exploitation, la preuve incombant au titulaire et pouvant être rapportée par tous moyens. L’usage sous une forme modifiée est admis s’il n’altère pas le caractère distinctif du signe, et une reprise d’usage « de dernière minute » (dans les trois mois après avoir appris la menace de déchéance) est neutralisée. La déchéance produit effet à la date de la demande (ou, sur requête, à la date du motif) et peut être partielle si l’inexploitation ne touche qu’une partie des produits ou services.
Jurisprudence citant cet article
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