Article L712-4 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L712-4
Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie de la région qui n’a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l’article L. 711-8 ou dont l’autorité compétente constate qu’il n’a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d’emprunts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L712-4 C. com. par la jurisprudence:
– Le juge apprécie globalement le « risque de confusion » entre les signes au regard des produits/services visés, en tenant compte du caractère distinctif des éléments dominants et de l’impression d’ensemble du consommateur d’attention moyenne à mémoire imparfaite.
– Les éléments descriptifs/faibles sont relativisés, tandis qu’une marque dotée d’un fort caractère distinctif ou d’une renommée bénéficie d’une protection accrue, y compris contre l’« exploitation parasitaire » ou l’atteinte à sa renommée.
– La similarité peut être visuelle, phonétique et/ou conceptuelle; la notoriété peut compenser une moindre proximité des produits.
– En opposition, l’antériorité doit être prouvée et, le cas échéant, l’usage sérieux de la marque antérieure peut être exigé sur la période pertinente.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.