Article L712-3 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L712-3
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d’un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — précision: il s’agit de l’article L712-3 du Code de la propriété intellectuelle, pas du Code de commerce.
La jurisprudence applique L712-3 en évaluant, à la date du dépôt, le caractère distinctif du signe du point de vue du consommateur moyen, et écarte les signes descriptifs, génériques ou nécessaires à l’activité, sauf preuve d’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
Elle annule ou refuse aussi les signes trompeurs, contraires à l’ordre public, ou constitués par des formes imposées par la nature du produit, nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, ou donnant une valeur substantielle au produit.
En pratique, la preuve d’un usage massif, ancien et ciblé peut « sauver » un signe initialement faible, tandis que l’insuffisance d’éléments de distinctivité ou le risque de tromperie conduisent au rejet/à la nullité.
Jurisprudence citant cet article
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