Article L663-3 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L663-3
Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d’obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l’article L. 444-2 , une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire. La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa. La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18 , L. 626-25 et L. 641-8 . Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d’un comité d’administration. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L.663-3 C. com.
– La jurisprudence rappelle que L.663-3 régit la rémunération des AJ/MJ mais ne reprend pas l’ancienne prise en charge, sur leurs émoluments, des techniciens sollicités par eux.
– En pratique, les frais d’un expert-comptable désigné pour assister la procédure ne sont pas imputés sur la rémunération du mandataire mais supportés par la liquidation, selon ce que fixe le juge-commissaire.
– Les références antérieures (ex-art. L.814-6, circulaires pré-2005) sont écartées comme abrogées et inopérantes pour fonder une prise en charge différente.
Jurisprudence citant cet article
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