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Décret n° 2024-80 du 2 février 2024 relatif aux missions et compétences de l’établissement Chambres d’agriculture France

Les mots : « L’assemblée permanente », « l’Assemblée permanente », « l’assemblée permanente » et « leur assemblée permanente » sont remplacés par les mots : « Chambres d’agriculture France » dans toutes les dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime en vigueur.


Le 3° de l’article D. 512-1-2 du code rural et de la pêche maritimeest abrogé.


L’article D. 513-1-1 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 513-1-1.-Les chambres interdépartementales d’agriculture, les chambres interrégionales d’agriculture, les chambres d’agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales qui y sont rattachées sont représentées par leur président au sein de Chambres d’agriculture France.
« Les présidents des chambres interdépartementales d’agriculture, des chambres interrégionales d’agriculture et des chambres territoriales disposent d’autant de voix délibératives que de départements et régions représentés au sein de la chambre qu’ils président.
« Les présidents des chambres d’agriculture de région disposent d’une voix délibérative au titre de la région représentée et d’autant de voix délibératives que de départements au sein de la chambre d’agriculture de région qui ne sont pas représentés par une chambre territoriale. »


Le premier alinéa de l’article D. 513-12 du même codeest complété par les mots : « ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33 ».


Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est complété par une section 4ainsi rédigée :

« Section 4
« Animation et pilotage du réseau des chambres d’agriculture

« Art. R. 513-31.-Chambres d’agriculture France émet des observations sur tout projet ayant pour effet de faire évoluer le périmètre d’un ou de plusieurs établissements du réseau, sans préjudice de l’avis mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 510-1.

« Art. R. 513-32.-Chambres d’agriculture France assure la conception des systèmes d’information du réseau des chambres d’agriculture, leur développement, leur mise en œuvre et leur maintenance.

« Art. R. 513-33.-Chambres d’agriculture France participe à l’harmonisation nationale et à la simplification de gestion des conditions d’emploi et de travail des agents du réseau, notamment par la négociation et la conclusion d’accords nationaux au sens du II de l’article L. 514-3-1.

« Art. R. 513-34.-Chambres d’agriculture France établit les statistiques portant sur l’organisation et le fonctionnement du réseau ainsi que sur les missions de service public dont celui-ci est chargé. Il les communique au ministre chargé de l’agriculture.

« Art. R. 513-35.-Chambres d’agriculture France assure, par tout moyen, la diffusion à l’ensemble des établissements du réseau des connaissances acquises par ces établissements ou par les stations et fermes expérimentales qui leur sont rattachées et qui présentent un intérêt commun.

« Art. D. 513-42.-Chambres d’agriculture France peut constituer, à la demande des établissements du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs établissements entre eux avant tout recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée gratuitement.
« Le règlement intérieur de l’établissement Chambres d’agriculture France fixe la composition et le fonctionnement de cette instance de conciliation. »


Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».