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Arrêté du 23 janvier 2024 portant création de l’option « conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance

Il est créé un certificat de spécialisation agricole option « Conduite de productions en arboriculture fruitière ».
Cette option est préparée dans les établissements d’enseignement habilités selon l’arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.


L’option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole est définie par un référentiel de diplôme.
Celui-ci comporte :
a) Un référentiel d’activités ;
b) Un référentiel de compétences ;
c) Un référentiel d’évaluation.
Le référentiel de diplôme figure en annexe I du présent arrêté.


Le certificat de spécialisation agricole option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » s’appuie sur le référentiel du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’entreprise agricole » défini par l’arrêté du 27 février 2017 et du brevet professionnel option « responsable d’entreprise agricole » du 9 mars 2017 susvisés.
Le certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.


Conformément à l’article D. 811-167-3-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
1° Soit de la possession de l’un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :

– d’un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’entreprise agricole » ;
– d’un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole » ;
– d’un baccalauréat professionnel spécialité « conduite de productions horticoles » ;
– d’un brevet professionnel option « responsable d’entreprise agricole » ;

2° Soit de la possession d’un diplôme obtenu en France ou à l’étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option ;
3° Soit de l’équivalent d’une année d’activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l’un des diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre.
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l’entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » peut être prise par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt/directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l’article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime.


Le certificat de spécialisation agricole option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » est délivré aux candidats ayant acquis les deux unités capitalisables constitutives du diplôme :

– UC1 : assurer le pilotage technico-économique et environnemental d’un atelier de productions en arboriculture fruitière ;
– UC2 : réaliser les interventions liées à la conduite de productions en arboriculture fruitière.


Il est créé une unité capitalisable complémentaire aux unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation agricole option « Conduite de productions en arboriculture fruitière », dénommée « Réaliser les opérations relatives à la transformation des productions issues de l’arboriculture fruitière ».
Les centres de formation peuvent proposer cette unité capitalisable complémentaire sous réserve d’avoir obtenu préalablement de l’autorité académique, l’habilitation pour sa mise en œuvre.
L’unité capitalisable complémentaire n’est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme.
Les candidats peuvent choisir de présenter ou non cette unité capitalisable complémentaire.
La mention « Transformation des productions issues de l’arboriculture fruitière » est portée sur le diplôme des candidats dûment inscrits et ayant validé l’unité capitalisable complémentaire. Une attestation de compétences peut également être délivrée en sus du diplôme.
Le jury du diplôme est chargé de la validation de l’unité complémentaire, tel que prévu à l’article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche maritime.


Il est créé une mention « agriculture biologique » associée à l’option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole.
Les centres de formation peuvent proposer la mention « agriculture biologique » sous réserve d’avoir obtenu préalablement la reconnaissance d’une orientation agriculture biologique de la formation préparant à l’option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole selon la procédure précisée par arrêté du ministère chargé de l’agriculture.
La mention « agriculture biologique » est apposée sur le diplôme des candidats ayant suivi l’intégralité des enseignements préparant l’option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole dans les conditions prévues au précédent alinéa et ayant validé les unités capitalisables constitutives du diplôme conformément aux dispositions précisées dans le référentiel d’évaluation.


Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » peuvent se voir délivrer une attestation valant le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) conformément aux dispositions prises par l’arrêté du 20 mai 2020.


Dans le cas d’une préparation par la voie de la formation continue, la durée de la formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » comporte au moins 400 heures en centre. La durée de la formation en milieu professionnel est au moins de 12 semaines conformément à l’article D. 811-167-4 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l’article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.
Dans le cas d’une préparation par la voie de l’apprentissage, la durée du contrat d’apprentissage est d’une année. La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » comporte au moins 400 heures en centre. La durée du contrat d’apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.


Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er septembre 2024.
A compter de cette date, les habilitations des centres de formation sont accordées pour le certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » créé par le présent arrêté.
A compter de cette date, les habilitations en cours sur les options « production cidricole » et « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole n’ouvrent plus droit à création de nouvelle cohorte d’inscription aux examens. Ces habilitations sont caduques à l’issue de la dernière session d’examens organisée pour les candidats inscrits aux examens avant le 1er septembre 2024.


A compter du 1er janvier 2024, les inscriptions de candidats aux options « production cidricole » et « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole ne sont plus possibles.
Les candidats ayant débuté l’option « production cidricole » ou l’option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole avant le 1er janvier 2024, bénéficient des dispositions des arrêtés de référence susvisés jusqu’à la fin de leur parcours.
En cas d’échec à l’examen, les candidats conservent le bénéfice des blocs de compétences validés, mais ils ne peuvent plus prétendre à la validation de l’option « production cidricole » ou de l’option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole. Ces candidats doivent obligatoirement s’inscrire à la préparation de l’option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole créé par le présent arrêté.
Les candidats ayant préparé l’option « production cidricole » ou l’option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole, peuvent bénéficier, sur demande, de correspondances entre les unités obtenues et celles constitutives du certificat de spécialisation « Conduite de productions en arboriculture fruitière » créé par le présent arrêté, dans la limite de validité de la version créée par le présent arrêté.
Les tableaux des correspondances applicables, sur demande du candidat, figurent en annexe II.


Les arrêtés du 25 novembre 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « production cidricole » et du 8 août 2005 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation agricole option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation », sont abrogés à compter du 1er janvier 2025.


Le directeur général de l’enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et les directeurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».