Le rapport de gestion obligatoire en droit des sociétés : seuils de dispense des petites entreprises, contenu légal et contentieux de la communication aux associés
La reddition annuelle des comptes sociaux constitue un moment déterminant de la gouvernance des sociétés commerciales et civiles, cristallisant les rapports entre dirigeants et associés. Au centre de cette échéance annuelle figure le rapport de gestion, document écrit par lequel les organes de direction exposent l’activité écoulée et l’avenir social.
Or, le cadre normatif régissant ce document a connu d’importantes évolutions législatives et réglementaires, marquées par le relèvement des seuils de dispense et les enjeux de durabilité. L’article L. 232-1 du Code de commerce, modifié par la loi du 30 avril 2025, redéfinit ainsi l’équilibre entre transparence financière et simplification administrative des sociétés.
En conséquence, la pratique sociétaire révèle une tension récurrente entre les mandataires sociaux qui invoquent la dispense des petites entreprises et les associés qui réclament une information complète. Cette opposition alimente un contentieux nourri devant les juridictions commerciales et civiles, saisies tant en référé sous astreinte qu’au fond en annulation des délibérations.
Par ailleurs, l’identification exacte des sociétés soumises à l’obligation d’établir ce rapport suppose de combiner les règles comptables du Code de commerce avec les clauses des statuts sociaux. L’accompagnement par un avocat en droit des sociétés permet à cet égard de sécuriser l’approbation annuelle des comptes et de prévenir les litiges entre associés.
À cet égard, il importe de déterminer dans quelles conditions les dirigeants sociaux demeurent tenus d’établir et de communiquer le rapport de gestion lors de l’approbation des comptes. Dès lors, l’étude portera sur l’obligation légale d’établissement et le périmètre de la dispense des petites entreprises (I), puis sur la communication aux associés et le contentieux (II).
I. L’obligation légale d’établissement du rapport de gestion et le périmètre de la dispense des petites entreprises
A. Le contenu substantiel du rapport de gestion et la répartition des compétences organiques selon la forme sociale
Le principe général d’établissement des documents comptables et du rapport écrit de direction résulte des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales figurant au livre deuxième du Code de commerce. Aux termes du paragraphe I de l’article L. 232-1 du Code de commerce, « A la clôture de chaque exercice le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. »
Ce même paragraphe I de l’article L. 232-1 du Code de commerce impose aux dirigeants d’inclure dans l’annexe un état des cautionnements, avals et garanties ainsi qu’un état des sûretés. Cette prescription relative aux engagements hors bilan ne s’applique toutefois pas aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance.
Au-delà de la présentation des états financiers, la loi assigne au rapport écrit des dirigeants une fonction d’analyse rétrospective et prospective indispensable au vote éclairé des associés. Selon le paragraphe II, 1° de l’article L. 232-1 du Code de commerce, ce document « Expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, comprenant une analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de celle-ci, notamment de sa situation d’endettement ».
Or, le contenu légal du document ne se cantonne pas aux agrégats financiers mais englobe des informations techniques et organisationnelles sur l’activité déployée par la personne morale. En vertu des 2°, 3° et 5° du paragraphe II de l’article L. 232-1 du Code de commerce, le rapport « Expose les activités de la société en matière de recherche et de développement », « Mentionne les succursales existantes » et « Décrit les principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ».
Par ailleurs, les 4°, 6° et 7° du paragraphe II de l’article L. 232-1 du Code de commerce exigent des indicateurs clefs de performance ainsi que des indications sur les risques financiers. Pour une grande entreprise au sens de l’article L. 230-1 du Code de commerce, le rapport « comprend des informations sur ses ressources incorporelles essentielles, la manière dont son modèle commercial dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi elles constituent une source de création de valeur pour elle. »
Dans les sociétés à responsabilité limitée, la compétence pour établir ce rapport et convoquer l’assemblée annuelle appartient aux gérants dans le respect d’une échéance légale de six mois. L’article L. 223-26 du Code de commerce dispose que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. »
En conséquence, lorsque la gérance laisse expirer ce délai de six mois à compter de la clôture sans réunir l’assemblée, tout intéressé peut solliciter en référé la nomination d’un mandataire. La Cour de cassation, chambre commerciale, le 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-25.297 (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 16-25.297), a censuré un arrêt en jugeant « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assemblée des associés appelée à approuver les comptes clos au 31 mars 2014 n’avait pas été réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture des comptes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Au sein des sociétés par actions simplifiées, le régime d’arrêté du rapport de gestion distingue nettement les structures pluripersonnelles, régies par la liberté statutaire, et les sociétés unipersonnelles. L’article L. 227-9 du Code de commerce prévoit que « Dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. »
À cet égard, la réunion sur une même tête des qualités d’associé unique et de président exclut toute irrégularité tirée de l’absence de convocation formelle d’une assemblée générale. La Cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, dans un arrêt du 14 janvier 2025, n° 24/02446 (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02446), a ainsi jugé « que tant que la société est à associé unique, ce dernier a tout pouvoir, ce qui était le cas à la date du 15 juin 2022 ; il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir convoqué une assemblée générale ».
Dans les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles, l’exclusion de l’article L. 225-100 du Code de commerce par l’article L. 227-1 renvoie aux statuts le soin de fixer le délai d’approbation. La Cour d’appel de Douai, chambre 2 section 1, dans un arrêt du 3 avril 2025, n° 24/04929 (CA Douai, 3 avr. 2025, n° 24/04929), a relevé à propos d’une société par actions simplifiée unipersonnelle « que si l’article L.227-1 exclut expressément l’application de l’article L.225-100 invoqué par l’appelante, le délai d’approbation des comptes est identique. »
Dès lors, l’intervention d’un avocat en rédaction de statuts s’avère essentielle pour organiser avec précision les modalités d’arrêté et de présentation des comptes dans les sociétés par actions simplifiées. Enfin, dans les sociétés civiles, l’article 1856 du Code civil dispose que « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
B. Les seuils de dispense des micro-entreprises et petites entreprises et les exclusions sectorielles ou statutaires
Afin d’alléger les charges administratives pesant sur les petites structures commerciales, le législateur a consacré une dispense légale d’établissement du rapport de gestion codifiée au paragraphe IV de l’article L. 232-1 du Code de commerce. Ce texte énonce que « Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés commerciales qui sont des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article L. 230-1. »
Or, la qualification de micro-entreprise ou de petite entreprise repose désormais sur les critères définis à l’article L. 230-1 du Code de commerce, créé par l’ordonnance du 6 décembre 2023. Aux termes du 2° de cet article L. 230-1 du Code de commerce, « 2° Est une petite entreprise une société qui n’est pas une micro-entreprise et qui à la date de clôture de l’exercice, ne dépasse pas les seuils d’au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d’affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice ».
En conséquence, une société commerciale demeure éligible à la dispense légale tant qu’elle ne dépasse pas simultanément deux de ces trois indicateurs comptables et sociaux à la clôture. Le pouvoir réglementaire a fixé ces plafonds à l’article D. 230-1 du Code de commerce, en vigueur depuis le 1er mars 2024, en prévoyant que « 1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 450 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 900 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 10 ».
Le plafond supérieur de la dispense de rapport de gestion résulte quant à lui des seuils assignés aux petites entreprises, lesquels ont fait l’objet d’un relèvement substantiel en 2024. Le 2° de l’article D. 230-1 du Code de commerce dispose à cet égard que « 2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 7 500 000 d’euros, le montant net du chiffre d’affaires à 15 000 000 d’euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 50 ».
Par ailleurs, l’article D. 230-1 du Code de commerce précise le mode de calcul de ces grandeurs ainsi que la règle de stabilité temporelle applicable en cas de variation d’activité d’une année sur l’autre. Ce texte réglementaire énonce ainsi que le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif et que « Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés. »
À cet égard, les juridictions commerciales appliquent directement cette définition issue de l’article L. 230-1 pour apprécier si une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée est dispensée. Le Tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 20 février 2026, n° 2025R00131 (TC Chambéry, réf., 20 févr. 2026, n° 2025R00131), a ainsi retenu que « La SAS CASA NEGRA répondant aux critères de petite entreprise au sens de l’article L. 230-1 du code de commerce, ce qui n’est pas contesté par la SARL LYSTEM, est bien dispensée d’établir un rapport de gestion. »
Toutefois, certaines sociétés demeurent légalement privées du bénéfice de cette dispense en raison de la nature réglementée ou financière de leur activité, quand bien même elles ne dépasseraient aucun seuil. Aux termes du paragraphe IV de l’article L. 232-1 du Code de commerce, qui renvoie à l’article L. 123-16-2 du Code de commerce, « Cette dispense n’est pas applicable aux sociétés appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 123-16-2 ou dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières. »
Dès lors, toute société holding gérant des participations reste soumise à l’établissement du rapport, de même que les sociétés civiles ou celles dont les statuts l’exigent expressément. Le Tribunal judiciaire de Nantes, 1re chambre, dans un jugement du 22 janvier 2026, n° 21/05425 (TJ Nantes, 22 janv. 2026, n° 21/05425), a ainsi rappelé que « Selon l’article 14 des statuts de la SCI CDT Immo, à la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe), l’inventaire ainsi qu’un rapport de gestion sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé. »
Enfin, pour les sociétés par actions soumises à l’établissement du rapport de gestion sans être cotées ni assujetties au rapport de durabilité, la loi dispense de déposer ce rapport au greffe. L’article L. 232-23 du Code de commerce impose le dépôt des comptes dans le mois suivant leur approbation ou dans les deux mois par voie électronique, mais précise qu’« Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ».
II. La communication du rapport de gestion aux associés et le traitement judiciaire des manquements du dirigeant
A. Le droit de communication préalable à l’assemblée générale et l’injonction de faire sous astreinte
Lorsqu’un rapport de gestion doit être établi en application de la loi ou des statuts, sa transmission préalable aux associés conditionne la régularité de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article R. 223-18 du Code de commerce impose que les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions soient « adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26. »
Or, indépendamment de cette communication préalable à l’assemblée annuelle, tout associé bénéficie du droit permanent d’obtenir communication des documents sociaux et des rapports soumis aux assemblées concernant les trois derniers exercices. L’article L. 223-26 du Code de commerce confère un caractère d’ordre public absolu à cette prérogative d’information en énonçant en son dernier alinéa que « Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. »
Lorsque les dirigeants refusent ou négligent de transmettre le rapport de gestion et les comptes annuels, les associés disposent d’un recours spécifique en référé pour vaincre cette inertie sous astreinte financière. L’article L. 238-1 du Code de commerce prévoit que les personnes intéressées « peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. »
En conséquence, l’action fondée sur ce texte obéit à un régime probatoire autonome et allégé, affranchi des conditions habituelles du référé de droit commun tout en restant limité aux pièces légales. La Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile, dans un arrêt du 4 juin 2026, n° 25/02062 (CA Caen, 4 juin 2026, n° 25/02062), a jugé que « cette procédure ne permet pas aux associés d’obtenir d’autres documents sociaux que ceux visés aux articles précités du code de commerce, l’énumération donnée par ces textes étant limitative, sauf disposition statutaire contraire. »
Par ailleurs, la mise en œuvre procédurale de l’article L. 238-1 du Code de commerce impose à peine de cassation que l’assignation vise le mandataire social en son nom personnel. La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 21 avril 2022, pourvoi n° 20-11.850 (Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-11.850), a affirmé que « La procédure d’injonction de faire organisée par ce texte, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent. »
Dans le prolongement de cette règle, un dirigeant qui n’a été condamné sous astreinte qu’en qualité de représentant légal ne peut pas se voir réclamer ensuite le paiement personnel de l’astreinte liquidée. Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 22 juillet 2025, n° 2025R00221 (TC Bordeaux, réf., 22 juill. 2025, n° 2025R00221), a ainsi retenu « que ce dernier ne saurait se voir condamné personnellement dans une nouvelle instance pour une astreinte qui a été ordonnée à son encontre, ès qualité de représentant légal de la personne morale. »
À cet égard, lorsque les rapports de gestion ont été établis par le dirigeant ou sont exigés par les statuts, le président du tribunal ordonne leur remise immédiate à l’associé demandeur. Le Tribunal des activités économiques de Paris, par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, n° 2025021920 (TAE Paris, réf., 11 juill. 2025, n° 2025021920), a ainsi enjoint au président d’une société par actions simplifiée de communiquer « les rapports de gestion qu’il a établis au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que toute information devant être portée à la connaissance des associés. »
À l’inverse, si la société entre dans le champ de la dispense légale des petites entreprises et qu’aucun rapport de gestion n’a été dressé, l’injonction sous astreinte ne peut porter que sur les comptes annuels. Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé le 13 février 2026, n° 2026R00003 (TAE Nanterre, réf., 13 févr. 2026, n° 2026R00003), a jugé à ce titre « qu’en l’absence d’obligation légale pour cette société dont les seuils comptables ne sont pas franchis (article L. 232-1, IV du code de commerce), ne disposant pas d’un commissaire aux comptes, nous dirons qu’il n’y aura lieu à ordonner la communication de documents dont il n’est pas utilement rapporté la preuve de leur existence ».
Dès lors, si le dirigeant d’une petite entreprise échappe à l’injonction concernant le rapport de gestion non établi, il demeure contraint sous astreinte de communiquer les bilans sans pouvoir opposer une vérification fiscale. Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans son ordonnance du 20 février 2026, n° 2025R00131 (TC Chambéry, réf., 20 févr. 2026, n° 2025R00131), a souligné concernant une procédure fiscale en cours que « Cet élément n’est pas de nature à différer l’établissement des comptes annuels et les tenues d’assemblée générale à l’effet de les soumettre à l’approbation des associés. » L’appui d’un avocat en contentieux entre associés permet de calibrer précisément ces demandes en référé.
B. La nullité facultative des délibérations d’approbation des comptes et l’encadrement de la responsabilité pénale
Outre les procédures d’injonction en référé, l’approbation des comptes votée en assemblée générale sans communication préalable du rapport de gestion obligatoire encourt une sanction d’annulation devant le juge du fond. Dans les sociétés à responsabilité limitée, le deuxième alinéa de l’article L. 223-26 du Code de commerce dispose expressément que « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. »
Cette formulation légale institue une nullité facultative et non de plein droit, conférant aux juridictions du fond un pouvoir d’appréciation souverain quant aux conséquences de l’omission documentaire sur le vote intervenu. La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.864 (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.864), a ainsi approuvé le rejet d’une demande d’annulation en retenant « qu’en l’état de ces motifs, dont il résulte que la cour d’appel n’a fait qu’user de la faculté, qu’elle tient des textes précités, de ne pas prononcer l’annulation de décisions irrégulières, le moyen ne peut être accueilli ».
Or, les juges du fond subordonnent le prononcé de l’annulation à la démonstration d’un grief réel ayant privé l’associé demandeur d’une information déterminante lors du vote sur les comptes de l’exercice. La Cour d’appel de Versailles, 1re chambre 1re section, dans un arrêt du 12 septembre 2023, n° 21/02590 (CA Versailles, 12 sept. 2023, n° 21/02590), a écarté l’annulation d’une assemblée dont les bilans avaient finalement été remis aux associés en jugeant que « Le prononcé d’une telle nullité est subordonné à l’existence d’un préjudice causé par cette irrégularité. »
En revanche, lorsque le défaut de communication des documents visés à l’article L. 223-26 du Code de commerce se double d’une absence de convocation régulière de l’associé minoritaire, l’annulation des assemblées générales est prononcée. La Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, dans un arrêt du 22 janvier 2026, n° 24/02591 (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591), a prononcé la nullité de sept assemblées générales ordinaires tout en relevant sur l’application dans le temps des textes que « l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés prévoit que les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er octobre 2025. »
En conséquence, l’action tendant à faire annuler une délibération d’approbation des comptes demeure enfermée dans le délai triennal de prescription, sous réserve de la dissimulation des assemblées litigieuses aux associés évincés. La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 26 septembre 2018, pourvoi n° 16-13.917 (Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-13.917), a rappelé au visa de l’article L. 235-9 du Code de commerce « qu’il résulte du texte susvisé que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir ». L’expertise d’un avocat en assemblées générales de société sécurise l’engagement de cette action dans le délai légal.
Par ailleurs, sur le terrain répressif, l’article L. 241-5 du Code de commerce énonce pour les sociétés à responsabilité limitée qu’« Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. » La Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-86.857 (Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 23-86.857), a toutefois précisé la portée exacte de cette incrimination au regard de la suppression du délai pénal en 2012.
À cet égard, la Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 25 juin 2025, pourvoi n° 24-81.671 (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.671), a réaffirmé que « Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, qui a modifié l’article L. 241-5 du code de commerce, ne se trouve plus réprimé le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice. » Ce même arrêt du 25 juin 2025 (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.671) en conclut : « Il s’en déduit que le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif d’infraction pénale. »
Dès lors, une rigueur identique préside au contrôle des poursuites pénales visant le dirigeant d’une société par actions simplifiée pour défaut d’établissement ou de dépôt au greffe des comptes sociaux. La Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-83.864 (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-83.864), a jugé que la juridiction répressive « ne pouvait faire application de l’obligation d’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice prévue pour les sociétés anonymes à l’article L. 225-100 du code de commerce, dès lors que l’application de cette disposition est expressément exclue par l’article L. 227-1, alinéa 3, de ce même code, pour les sociétés par actions simplifiées. »
Dans ce même arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-83.864), la Chambre criminelle ajoute qu’au regard de l’article L. 232-23 du Code de commerce, « en l’absence d’approbation des comptes annuels 2013 et 2014 par l’assemblée générale des actionnaires, le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-23 du code de commerce pour les déposer au greffe n’a pas commencé à courir, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » Le recours à un avocat en responsabilité du dirigeant permet ainsi d’articuler efficacement ces moyens de défense civils et pénaux.
Conclusion
Le régime contemporain du rapport de gestion en droit des sociétés traduit la recherche d’une proportionnalité accrue entre la taille économique de l’entreprise et l’étendue des obligations documentaires imposées aux dirigeants. Si la combinaison des articles L. 230-1 et D. 230-1 du Code de commerce dispense désormais les petites entreprises commerciales ne dépassant pas deux des trois seuils fixés à 7 500 000 euros de bilan, 15 000 000 euros de chiffre d’affaires net et cinquante salariés sur deux exercices consécutifs, l’article L. 232-1 du Code de commerce maintient impérativement cette obligation pour les sociétés gérant des titres de participations.
En outre, cette dispense propre aux petites sociétés commerciales ne soustrait ni les gérants de sociétés civiles à la reddition annuelle d’un rapport écrit d’ensemble prévue par l’article 1856 du Code civil, ni les dirigeants de sociétés par actions simplifiées au respect des clauses statutaires exigeant un rapport. Lorsqu’un tel document est légalement ou statutairement requis, l’associé privé de sa communication quinze jours au moins avant l’assemblée en vertu des articles L. 223-26 et R. 223-18 du Code de commerce dispose du référé d’injonction sous astreinte de l’article L. 238-1 du Code de commerce contre le dirigeant pris en son nom personnel ainsi que de l’action en nullité facultative des délibérations.