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La fiche de dialogue et la FIPEN en surendettement : information précontractuelle, justificatifs de solvabilité, articles L. 312-12 et L. 312-17 et sanction du prêteur

Lorsqu’un particulier dépose un dossier devant la commission de surendettement, l’inscription de crédits à la consommation à l’état du passif ne dispense pas les prêteurs de justifier de leurs contrats. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la procédure est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550) a jugé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Or, la protection du débiteur surendetté ne réside pas uniquement dans le rééchelonnement ou l’effacement des dettes prononcé à l’issue de l’instruction. Avant la fixation des mensualités par la commission ou par le juge des contentieux de la protection compétent selon l’article L. 713-1 du Code de la consommation, l’encours dépend du respect des obligations précontractuelles du prêteur. Deux documents occupent à cet égard une place centrale lors de la vérification des créances régie par l’article L. 723-3 du Code de la consommation : la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), imposée par l’article L. 312-12 du Code de la consommation, et la fiche de dialogue relative aux ressources et charges, régie par l’article L. 312-17 du Code de la consommation.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit du crédit à la consommation et le surendettement connaît une évolution législative notable à l’automne 2026. Si l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 modifie l’article L. 312-17 du Code de la consommation dans sa version entrant en vigueur le 20 novembre 2026, son article 99 II précise que « les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée ». Dès lors, pour les prêts souscrits avant cette date, le contrôle judiciaire applique les articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. En conséquence, il convient d’étudier les exigences probatoires gouvernant la FIPEN et la fiche de dialogue (I), puis leurs effets sur le traitement du surendettement (II).

I. L’exigence probatoire de la fiche d’informations précontractuelles et de la fiche de dialogue lors de la vérification du passif

A. La preuve de la remise effective de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées au-delà des clauses types

Dans le régime protecteur du crédit à la consommation, l’information préalable de l’emprunteur constitue le premier rempart contre l’endettement excessif des ménages. Conformément à l’article L. 312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». Lorsque le prêt est sollicité sur un lieu de vente, la remise de cette fiche s’effectue sur ce lieu même.

À cet égard, la remise de la FIPEN s’accompagne d’un devoir légal d’explication personnalisé portant sur l’adéquation financière du prêt. Aux termes de l’article L. 312-14 du Code de la consommation, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ». De plus, lorsque le contrat est proposé par un démarcheur mandaté, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-13.923) juge que « l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute ».

Lorsque le débiteur est admis en procédure de surendettement, la preuve de la délivrance effective de la FIPEN obéit aux règles gouvernant la charge probatoire. En vertu de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » tandis que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Appliquée à la vérification des créances régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation, cette règle oblige l’organisme bancaire à démontrer positivement la remise préalable de la FIPEN.

Or, les établissements financiers invoquent souvent une clause préimprimée de l’offre de prêt par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN. Dans un arrêt du 28 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 24-14.679) a rappelé qu’« il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles ». Tranchant la valeur probatoire des mentions préimprimées, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 24-14.679) énonce qu’« un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » et exige en outre la vérification des mentions de l’article R. 312-10 du Code de la consommation.

Les cours d’appel appliquent rigoureusement ce principe à l’encontre des prêteurs et des sociétés de recouvrement cessionnaires de créances. Dans un arrêt du 19 mai 2026, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, ch. civ. 1-2, 19 mai 2026, n° 25/03256) a jugé que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « ne peut donc valoir aveu extra-judiciaire de sa remise ».

Dès lors, la production d’une FIPEN non signée ou intégrée dans une liasse informatique paginée demeure insuffisante lorsque le fichier de signature électronique est imprécis. Dans ce même arrêt du 19 mai 2026, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/03256) a relevé que le fichier électronique mentionnait uniquement « contrat : default.pdf (détails) », ce qui ne permettait pas « de s’assurer que la FIPEN et les autres éléments relatifs aux informations pré-contractuelles y était intégrés ». En conséquence, la cour d’appel (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/03256) a retenu que « la liasse contractuelle (copie numérique à conserver) paginée et dont les documents comprennent la même référence, ne suffit donc pas à corroborer la clause selon laquelle M. [B] a reconnu avoir reçu la FIPEN faute de production d’éléments extérieurs à la banque ».

Par ailleurs, les juges des contentieux de la protection relèvent d’office ce moyen d’ordre public lorsqu’ils statuent sur le passif d’un débiteur ayant bénéficié d’un plan de surendettement. Ainsi, dans un jugement du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de Versailles (TJ Versailles, 26 février 2025, n° 24/00138) a constaté que la banque produisait « bien la fiche d’informations précontractuelles, néanmoins celle-ci n’est ni signée, ni paraphée par l’emprunteur, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle n’a pas rempli son obligation légale ». De même, le tribunal judiciaire de Lille (TJ Lille, JCP, 10 mars 2025, n° 24/05116) a jugé que « la clause par laquelle l’emprunteur reconnat avoir reçu la FIPEN, n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il ont bien donné à M. [H] [E] les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation », prononçant ainsi la déchéance prévue à l’article L. 341-1 du Code de la consommation.

B. La corroboration de la fiche de dialogue par des pièces justificatives à jour et l’évaluation active de la solvabilité

Au-delà de l’information délivrée par la FIPEN, la prévention du surendettement impose au prêteur d’évaluer concrètement la capacité de remboursement du souscripteur. Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » et consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Pour les contrats conclus sur le lieu de vente ou à distance, ce contrôle s’appuie obligatoirement sur la fiche de dialogue régie par l’article L. 312-17 du Code de la consommation.

Selon le premier alinéa de l’article L. 312-17 du Code de la consommation, « lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur ». Cette fiche de dialogue comporte « notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier » (article L. 312-17 du Code de la consommation). Elle doit être signée ou confirmée par voie électronique par l’emprunteur, assortie d’une déclaration sur l’honneur d’exactitude et conservée pendant toute la durée du prêt.

Or, la loi exige que cette fiche de dialogue soit étayée par des pièces probantes dès que l’opération dépasse un seuil réglementaire. Le dernier alinéa de l’article L. 312-17 du Code de la consommation dispose que « si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ». Aux termes de l’article D. 312-7 du Code de la consommation, « le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros ». Dès lors que le crédit excède 3 000 euros, les simples déclarations portées sur la fiche de dialogue ne suffisent plus.

À cet égard, l’article D. 312-8 du Code de la consommation fixe la liste cumulative des pièces exigées : « 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ». Le dernier alinéa de l’article D. 312-8 du Code de la consommation précise que « les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17 ». L’inobservation de ces règles entraîne la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-2 et par l’article L. 341-3 du Code de la consommation, exigences que l’article L. 312-17 dans sa version applicable au 20 novembre 2026 étend à la mention de la totalité des prêts en cours.

La jurisprudence récente contrôle sévèrement la lisibilité et le caractère effectif de cette fiche de dialogue chez les emprunteurs surendettés. Dans un jugement du 17 août 2026 concernant un débiteur soumis à un plan de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (TJ Saint-Brieuc, JCP, 17 août 2026, n° 25/01469) a jugé que « la vérification de solvabilité, qui est une opération intellectuelle d’analyse concrète de la situation financière de l’emprunteur, suppose avant tout un devoir actif du prêteur et non simplement une opération matérielle de recueil d’informations et des déclarations de l’emprunteur ». Face à une pièce illisible, le tribunal (TJ Saint-Brieuc, 17 août 2026, n° 25/01469) a rappelé que « la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double de la fiche de dialogue en question, exigée par l’article L 312-17 du code de la consommation ».

En conséquence, une fiche de dialogue incomplète sur les charges ou non accompagnée des justificatifs réglementaires entraîne la perte des intérêts conventionnels. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (TJ Boulogne-sur-Mer, Calais JCP, 15 mai 2025, n° 25/00332) a ainsi rappelé que « la seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur » et a sanctionné une fiche de dialogue où « seuls le loyer ou remboursement du crédit immobilier et l’impôt sur le revenu étant renseignés au titre de ces dernières, sans plus de précision ». De même, le tribunal judiciaire de Pontoise (TJ Pontoise, 12 février 2026, n° 25/00381) a prononcé la déchéance totale contre un prêteur n’ayant pas recueilli « la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur ».

Par ailleurs, les juges vérifient l’actualité des pièces fiscales annexées ainsi que l’horodatage de la signature électronique de la fiche de dialogue avant l’expiration du délai de rétractation. Dans un arrêt du 20 juillet 2026, la cour d’appel de Cayenne (CA Cayenne, ch. civ., 20 juillet 2026, n° 25/00245) a jugé que « l’avis d’imposition établi en 2019 sur les revenus de 2018 fourni par Madame [F] [P] ne permettait pas à la banque d’évaluer la solvabilité de celle-ci lors de la conclusion du contrat de prêt le 10 septembre 2020 ». La cour d’appel (CA Cayenne, 20 juillet 2026, n° 25/00245) a également constaté « à la lecture de la fiche de dialogue (pièce n°5) que sa signature électronique n’est assortie d’aucune date permettant de déterminer si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur a été réalisée avant l’expiration du délai de rétractation de l’offre de contrat de crédit consentie ».

II. Les conséquences de l’irrégularité précontractuelle sur le traitement judiciaire de la situation de surendettement

A. La déchéance du droit aux intérêts opposée comme défense au fond et l’imputation des règlements sur le seul capital

Dans la procédure de surendettement des particuliers, la contestation de la régularité précontractuelle d’un prêt s’exerce d’abord lors de la vérification judiciaire des créances. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». Ce délai est fixé par l’article R. 723-8 du Code de la consommation, selon lequel « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours ».

À cet égard, la Cour de cassation encadre strictement l’objet de cette saisine initiale tout en préservant les pouvoirs ultérieurs du juge. Dans un arrêt du 12 juin 2025, la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025) a jugé au visa de l’article R. 723-8 du Code de la consommation que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Néanmoins, lors d’une contestation des mesures imposées, l’article L. 733-12 du Code de la consommation autorise le juge à « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ».

Or, lorsque le juge vérifie une créance selon l’article L. 723-3 et l’article R. 723-7 du Code de la consommation, le moyen tiré du défaut de FIPEN ou de fiche de dialogue relève des défenses au fond régies par l’article 71 et l’article 72 du Code de procédure civile. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922) a jugé « que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».

Dès lors, le créancier ne peut pas opposer la prescription quinquennale à cette défense au fond soulevée en tout état de cause pour réduire la dette au plan (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922 ; TJ Orléans, JCP-surendettement, 18 septembre 2026, n° 25/01183). Le juge vérifie également d’office le délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation ainsi que le caractère abusif des clauses de déchéance du terme selon l’avis de la Cour de cassation du 8 octobre 2025 (Cass. 1re civ., avis, 8 octobre 2025, n° 25-70.016).

En conséquence, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, la dette est liquidée selon l’article L. 341-8 du Code de la consommation, aux termes duquel « l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ». Comme l’a souligné la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/03256), le débiteur « n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit », sans indemnité de résiliation.

Dans la pratique judiciaire, cette imputation intégrale des paiements sur le capital réduit fortement le passif, voire fait écarter la créance faute d’historique complet. Le tribunal judiciaire de Nîmes (TJ Nîmes, JCP, 28 mai 2026, n° 25/00976) a ainsi fixé deux dettes en déduisant du capital prêté tous les versements effectués depuis l’origine, « sans intérêt », après avoir constaté que « le prêteur n’a adressé au greffe aucun document permettant de justifier qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles d’ordre public sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels ». De même, outre le contrôle des articles R. 312-13 et L. 313-25 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire de Limoges (TJ Limoges, surendettement, 13 janvier 2026, n° 25/00627) a écarté plusieurs créances après déchéance faute d’historique des paiements, sous réserve de l’invitation préalable imposée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-12.353).

B. La prise en compte du sérieux des usages professionnels et de la connaissance de l’endettement dans l’élaboration des mesures imposées

Outre son effet réducteur lors de la vérification du passif, la carence du prêteur dans l’établissement de la fiche de dialogue influence directement l’élaboration des mesures de redressement. Dès la décision de recevabilité, l’article L. 722-2 du Code de la consommation emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution pendant une durée maximale de deux ans, interdisant également au créancier « de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » selon la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005). Ensuite, l’article L. 733-1 du Code de la consommation permet d’imposer un rééchelonnement dans la limite de sept ans fixée par l’article L. 733-3 du Code de la consommation, mesures contestables dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 733-10 et l’article R. 733-6 du Code de la consommation.

Or, tant devant la commission que devant le juge saisi en vertu de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, l’attitude précontractuelle du prêteur constitue un critère légal de détermination des mesures. Aux termes de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur » et « peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ». L’absence de fiche de dialogue sérieuse se répercute ainsi directement sur le plan imposé.

Dans un arrêt majeur du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900) a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait refusé d’examiner l’attitude fautive des banques lors de l’octroi des crédits au motif que les débiteurs devaient engager une action distincte en responsabilité civile. Au visa de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900) a jugé « qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs ».

À cet égard, cette prise en compte du sérieux de l’octroi du prêt se combine avec le pouvoir souverain d’individualisation des mesures par dette reconnu au juge du surendettement. Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625) a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Investi de la mission de traiter l’ensemble du passif conformément à l’arrêt du 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373), et tenu d’apprécier individuellement la bonne foi de chaque époux selon l’arrêt du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), le juge peut ainsi réduire le taux d’intérêt ou effacer partiellement la créance d’un prêteur négligent.

Par ailleurs, lorsque le débiteur ne dispose d’aucun bien réalisable au sens de l’arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670) et que sa situation est irrémédiablement compromise, la procédure débouche sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Selon les arrêts de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535) et du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), à défaut de contestation dans le délai légal, cette mesure entraîne « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », y compris les dettes professionnelles désormais incluses (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323 ; TJ Pau, JCP surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00758).

Conclusion

L’examen croisé du droit du crédit à la consommation et du droit du surendettement démontre que la FIPEN prévue par l’article L. 312-12 du Code de la consommation et la fiche de dialogue exigée par l’article L. 312-17 du Code de la consommation offrent des garanties essentielles au débiteur surendetté. La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 24-14.679) et des cours d’appel (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/03256 ; CA Cayenne, 20 juillet 2026, n° 25/00245) impose au prêteur de corroborer toute clause type de remise par des éléments extérieurs et de recueillir, au-delà du seuil de 3 000 euros fixé par l’article D. 312-7 du Code de la consommation, les justificatifs à jour prescrits par l’article D. 312-8 du Code de la consommation.

En conséquence, lorsque ces obligations d’ordre public sont méconnues, le particulier admis en surendettement peut opposer la déchéance du droit aux intérêts prévue aux articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation comme une défense au fond en tout état de cause lors de la vérification des créances régie par l’article L. 723-3 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922). Conjuguée à l’imputation intégrale des paiements sur le capital selon l’article L. 341-8 du Code de la consommation et au contrôle de la connaissance de l’endettement sous l’article L. 733-5 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), cette sanction assure un traitement équilibré du passif du débiteur de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».