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La copie exécutoire dans le surendettement des particuliers : acte notarié de prêt, formule exécutoire, copie exécutoire à ordre, vérification des créances et contrôle judiciaire

Lorsqu’un particulier confronté à une impasse budgétaire saisit la commission de surendettement, le contrôle des titres détenus par ses créanciers constitue un enjeu majeur. Or, la copie exécutoire d’un jugement ou d’un acte notarié de prêt, régie par l’article 502 du Code de procédure civile et par l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, conditionne le droit de recourir à l’exécution forcée.

À cet égard, l’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi. Le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970) a rappelé cette exigence : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »

Dès lors que la demande est recevable, l’article L. 722-2 du Code de la consommation suspend et interdit les poursuites contre les biens du débiteur, même face à une copie exécutoire notariée. En conséquence, le particulier surendetté peut faire contrôler la validité du titre invoqué par la banque ou le cessionnaire lors de la vérification du passif prévue par l’article L. 723-3 du Code de la consommation.

Par ailleurs, la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 encadre tant la copie exécutoire à ordre régie par la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 que la prescription de la créance déclarée. L’examen des domaines d’intervention du cabinet en droit patrimonial et en défense des débiteurs conduit à étudier la qualification de la copie exécutoire et le contrôle du titre au passif (I), puis la suspension des poursuites et la prescription en surendettement (II).

I. La qualification de la copie exécutoire et les exigences formelles du titre notarié ou judiciaire dans le passif du surendettement

A. Le régime de la formule exécutoire sous l’article 502 du Code de procédure civile et la régularité de la copie exécutoire notariale

En droit de l’exécution, le principe subordonnant toute contrainte patrimoniale à la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire découle de l’article 502 du Code de procédure civile : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Or, l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énumère limitativement les titres exécutoires, dont les décisions juridictionnelles au 1° et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire au 4°. En matière de prêt immobilier, l’établissement prêteur se prévaut ainsi d’une copie exécutoire établie par le notaire conformément à l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 : « Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé. Il la certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire. »

Dès lors, la délivrance de cet instrument obéit aux articles 33 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. Selon l’article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 : « Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire. » L’article 34 du même décret impose la numérotation des pages, le paraphe ou un procédé empêchant toute substitution, ainsi que la signature et le sceau du notaire.

Toutefois, la jurisprudence distingue les règles régissant les annexes de la minute sous les articles 21 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et celles propres à la copie exécutoire. Le 3 juillet 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 23/09048) a jugé : « Par cette clause figurant dans le corps de l’acte authentique, l’ensemble des stipulations de l’offre préalable acceptée et signée par Mme [L] se trouve incorporé à la copie exécutoire en sorte que la banque dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et il sera rappelé que de la combinaison des articles 21 al 1 relatif aux annexes de l’acte notarié, et 34 , relatif aux copies sur support papier, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et de l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, il résulte que, si l’acte notarié doit comporter les documents qui lui sont annexés, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire délivrée par le notaire, dont il est jugé qu’elle n’a pas à être le fac-similé de l’acte notarié (2° [6]. 24 juin 2010 pourvoi n° 09-67.887); »

Par ailleurs, la liquidité de la créance exigée par l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution subsiste lorsque le prêt notarié a été modifié par un avenant sous signature privée sans novation. Le 23 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 21-25.084) a posé cette règle : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n’a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l’acte notarié ou l’avenant contient tous les éléments permettant son évaluation. »

De même, le 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-11.482) a précisé la portée de la formule exécutoire au visa de l’article L. 111-3, 4°, du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l’engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution, dès lors qu’il figure à l’acte notarié et que la caution, qui a payé le prêteur en raison de la défaillance de l’emprunteur, peut, sur le fondement de ce titre exécutoire, recouvrer sa créance envers la sous-caution, au titre de son action personnelle. » À l’inverse, sous l’article 1342-9 du Code civil, la remise volontaire de la copie exécutoire par le créancier au débiteur fait présumer sa libération.

B. La transmission de la créance par copie exécutoire à ordre sous la loi du 15 juin 1976 et l’office du juge lors de la vérification du passif

Lorsque l’acte notarié prévoit la création d’une copie exécutoire à ordre garantie par un privilège immobilier ou une hypothèque selon les articles 3 et 4 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, l’article 5 de la même loi sanctionne l’omission des mentions légales : « Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre. »

En outre, l’article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 exige un endossement constaté par acte notarié, exclut les formalités de l’article 1690 du Code civil et impose au notaire signataire de notifier l’endossement au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. Le 6 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 21-25.396) a consacré l’inopposabilité au débiteur de toute transmission méconnaissant ce formalisme : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la transmission des créances constatées dans des copies exécutoires à ordre n’est opposable au débiteur que dans le respect des formes prescrites par la loi du 15 juin 1976, quelle que soit la nature des poursuites engagées par le cessionnaire, mobilière ou immobilière. »

En procédure de surendettement, le débiteur peut contester l’état du passif en demandant à la commission de saisir le juge en vertu de l’article L. 723-3 du Code de la consommation dans le délai de vingt jours fixé par l’article R. 723-8 du Code de la consommation. Le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025) a rappelé la rigueur de cette forclusion : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »

Néanmoins, la commission peut saisir le juge sous l’article L. 723-4 du Code de la consommation, et le juge saisi d’une contestation des mesures imposées dans le délai de trente jours à compter de leur notification prévu par l’article R. 733-6 du Code de la consommation peut vérifier d’office la validité des titres en vertu de l’article L. 733-12 du même code. Selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation : « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

En conséquence, sur le fondement de l’article R. 723-7 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, le tribunal judiciaire de Béthune (TJ Béthune, 2 février 2026, n° 25/00066) a écarté deux prêts notariés faute de justificatifs comptables et de preuve de la cession au fonds commun de titrisation : « Par ailleurs, aucun historique de compte n’est versé aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier l’éventuelle prescription des créances, ni même, à supposer que la prescription ne soit pas acquise, les sommes effectivement dues, déduction faite des remboursements déjà intervenus, dont le montant n’est pas connu. Le caractère certain des créances n’est dès lors pas établi et leur montant n’est pas justifié. »

De même, le 27 août 2026, le tribunal judiciaire de Vannes (TJ Vannes, 27 août 2026, n° 26/00209) a rappelé l’étendue de ce contrôle judiciaire : « La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié. »

À cet égard, le 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922) a jugé que la déchéance du droit aux intérêts constitue une défense au fond imprescriptible lors de la vérification du passif : « Il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. »

Enfin, selon l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 24-12.104) au visa de l’article 1355 du Code civil et de l’article R. 723-7 du Code de la consommation : « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »

II. La neutralisation des poursuites fondées sur la copie exécutoire et le régime de la prescription en procédure de surendettement

A. La suspension des voies d’exécution sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation et le sort des actes d’exécution forcée

Si une copie exécutoire permet en droit commun d’engager une saisie mobilière ou une saisie immobilière relevant du contentieux de la vente immobilière et des sûretés, la recevabilité du dossier paralyse cette faculté. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »

Or, en vertu de l’article R. 722-3 du Code de la consommation, le recours du créancier contre la décision de recevabilité ne suspend pas cette interdiction. Le 12 février 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 12 février 2026, n° 25/04344) a annulé une saisie-attribution fondée sur trois décisions revêtues de la formule exécutoire en jugeant : « La déchéance de la procédure de surendettement postérieurement à la saisie-attribution ne vaut que pour l’avenir et interdit au débiteur de pouvoir poursuivre la procédure et obtenir l’application de mesures de désendettement ou de rétablissement personnel. Elle ne remet pas en cause a posteriori la décision de recevabilité prononcée alors que la cause de déchéance n’était pas connue. »

Dès lors, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 12 février 2026, n° 25/04344) a conclu au visa des articles L. 722-2 et R. 722-3 du Code de la consommation : « Selon le second des textes reproduits plus haut, l’interdiction des mesures d’exécution forcée résultant de la décision de recevabilité n’a pas été suspendue par le recours formé par la SCI Capucine. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SCI Capucine et à ce qu’a retenu le premier juge, la saisie-attribution ne pouvait être pratiquée avant que le juge du contentieux et de la protection statue sur ce recours. Elle doit donc être annulée. »

En contrepartie de cet empêchement légal d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, le créancier déjà muni d’une copie exécutoire notariale n’a pas à assigner le débiteur au fond pendant la procédure. Le 8 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528) a jugé : « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. »

Par ailleurs, si la banque titulaire d’un titre notarié a néanmoins engagé une action en paiement avant ou parallèlement à une saisie immobilière, la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n° 23-14.083) juge sous l’article 2241 du Code civil que l’interruption de prescription s’étend à l’exécution du titre notarié : « En statuant ainsi, alors que ces actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur et qu’il en résulte que la prescription avait été interrompue par la première action, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

B. La prescription biennale ou décennale du titre exécutoire et l’incidence des mesures de surendettement et du rétablissement personnel

Lors du contrôle de la prescription du titre exécutoire, l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution fixe un délai de dix ans réservé aux décisions de justice et titres des 1° à 3° de l’article L. 111-3. Le 24 mars 2023, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 24 mars 2023, n° 22/02354) a rappelé cette distinction : « L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui fixe à dix ans le délai pendant lequel peut être poursuivie l’exécution des titres exécutoires, ne concerne que les titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du même code, ce qui exclut les actes notariés, mentionnés au 4° de ce texte. Dans ces conditions, c’est le délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance qui est constatée à l’acte notarié qui s’applique. »

Ainsi, pour une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire soumise au délai décennal de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le tribunal judiciaire de La Rochelle (TJ La Rochelle, 21 mai 2026, n° 25/00951) a constaté l’extinction de la dette faute d’acte interruptif pendant dix ans : « Il sera dit que la créance détenue par [2] à l’encontre de Madame [Z] [R] est éteinte pour cause de prescription du titre exécutoire, et qu’elle ne doit plus être prise en compte dans le cadre des mesures de surendettement prises à son bénéfice. »

En revanche, la copie exécutoire d’un prêt notarié consenti à un consommateur relève de la prescription biennale de deux ans de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, dont la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 24 mars 2023, n° 22/02354) a rappelé le point de départ : « En vertu de l’article 2233 du code civil, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.346). »

Or, si la demande de mesures imposées formée par le débiteur interrompt la prescription selon l’article L. 721-5 du Code de la consommation, la décision de recevabilité a seulement un effet suspensif au sens des articles 2230 et 2234 du Code civil. Le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) a censuré l’arrêt qui avait retenu une interruption du délai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la consommation pour un prêt notarié : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

En outre, en l’absence de bien réalisable, le juge confirme souverainement les mesures imposées, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670) : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

Enfin, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation prive définitivement d’effet la copie exécutoire pour toute dette antérieure à la décision de la commission, selon l’arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726) : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

De même, le 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535) a cassé sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation l’arrêt qui avait validé une saisie-attribution en limitant l’effacement au jour de la recevabilité : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Conclusion

L’examen du régime de la copie exécutoire dans le surendettement des particuliers démontre que la détention d’un titre visé par l’article 502 du Code de procédure civile et par l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne soustrait pas le créancier au contrôle du juge. Si la copie exécutoire d’un acte notarié régie par la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et les articles 33 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 n’a pas à reproduire les annexes de la minute (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 23/09048) et conserve sa liquidité sous l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution avec un avenant non novatoire (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 21-25.084), l’endossement d’une copie exécutoire à ordre exige un acte notarié notifié au débiteur selon l’article 6 de la loi du 15 juin 1976 (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 21-25.396).

Lors de la vérification des créances formée dans les vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025) ou exercée d’office sous l’article L. 733-12 du même code, le juge écarte sous l’article R. 723-7 et l’article 1353 du Code civil les prêts notariés dépourvus d’historique de compte ou d’acte de cession (TJ Béthune, 2 février 2026, n° 25/00066) et accueille la déchéance du droit aux intérêts opposée en défense au fond (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922), sans autorité de la chose jugée au principal au sens de l’article 1355 du Code civil (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 24-12.104). Enfin, la recevabilité prononcée sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970) annule les saisies postérieures en vertu des articles L. 722-2 et R. 722-3 (CA Aix-en-Provence, 12 février 2026, n° 25/04344) et suspend, sans l’interrompre, la prescription biennale de l’article L. 218-2 propre aux prêts notariés (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) ou décennale de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution (TJ La Rochelle, 21 mai 2026, n° 25/00951), tandis que le rétablissement personnel de l’article L. 741-2 du Code de la consommation éteint les dettes arrêtées au jour de la décision de la commission (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726).

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