I. La qualification et l’exécution du contrat de consignation entre dépôt salarié, commission et rétention de propriété
A. La distinction entre dépôt commercial, commission de vente et réserve de propriété face au transfert des risques
Pratique répandue de l’industrie et de la distribution, le contrat de consignation permet d’entreposer des stocks ou des emballages chez un partenaire commercial. Selon l’article 1915 du Code civil, le dépôt conduit à recevoir « la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». En droit commercial, l’article L. 110-1 du Code de commerce vise « Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés ». Par ailleurs, l’article L. 110-3 du Code de commerce précise que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens » entre commerçants. La rédaction de ces conventions mobilise un avocat en contrats commerciaux à Paris afin d’articuler le dépôt, le mandat et la vente commerciale.
La consignation de stocks emprunte les règles de la commission lorsque le dépositaire commercialise les marchandises entreposées auprès de sa propre clientèle finale. Aux termes de l’article L. 132-1 du Code de commerce, le commissionnaire « agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ». Ce même article L. 132-1 du Code de commerce soumet aux règles du mandat les devoirs du commissionnaire agissant au nom d’un commettant. Tant que le lot consigné n’est ni prélevé par le dépositaire ni vendu à un tiers acquéreur, le fournisseur déposant en demeure propriétaire. À cet égard, l’article 1930 du Code civil énonce qu’il « ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant ».
Une frontière juridique essentielle sépare le contrat de consignation, caractérisé par une détention précaire des marchandises, et la vente sous réserve de propriété. Aux termes de l’article 2367 du Code civil, « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété ». Ce texte de l’article 2367 du Code civil précise que la clause « suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation ». Le second alinéa de l’article 2367 du Code civil ajoute que « La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ». Or, dans la consignation de marchandises, l’engagement ferme d’acquérir et de payer le prix ne naît qu’au fur et à mesure des reventes. En conséquence, les articles invendus restent dans le patrimoine du déposant sans qu’une dette de prix exigible ne pèse sur le consignataire.
Cette conservation du titre de propriété par le déposant produit des conséquences déterminantes sur le régime de prescription applicable aux demandes de restitution. Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour » de la connaissance des faits. De même, l’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations commerciales entre commerçants « se prescrivent par cinq ans » sauf dispositions spéciales. Toutefois, l’article 2227 du Code civil pose le principe fondamental selon lequel « Le droit de propriété est imprescriptible » sous réserve des prescriptions acquisitives. Dès lors, l’action en restitution du déposant contre le détenteur précaire échappe au délai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce.
La chambre commerciale consacre cette règle avec netteté dans un arrêt rendu le 20 mai 2026 par la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 25-10.350. Cet arrêt du 20 mai 2026, pourvoi 25-10.350, combine les articles 2224 et 2227 du Code civil avec l’article L. 110-4 du Code de commerce. Elle censure ainsi les juges d’appel qui avaient soumis à la prescription commerciale quinquennale une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt. La Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 25-10.350, juge que l’action réclamant des biens remis « à titre précaire naît de son droit de propriété ». En conséquence, cette action réelle en restitution échappe à la prescription quinquennale et relève de l’imprescriptibilité édictée par l’article 2227 du Code civil.
Une logique similaire gouverne l’articulation entre la prescription de la créance de prix et la revendication fondée sur l’article 2367 du Code civil. Le 19 novembre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 23-12.250, juge que « la prescription de la créance du prix de vente libère l’acquéreur ». Néanmoins, selon cet arrêt du 19 novembre 2025, pourvoi 23-12.250, cette prescription « n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien ». La chambre commerciale souligne que l’action du vendeur découle de « son droit de propriété sur le bien dont le transfert est soumis » au paiement. Elle juge au visa des articles 2224 et 2367 du Code civil que « l’action en revendication du bien n’est pas soumise au délai » quinquennal.
Par ailleurs, l’acheminement logistique des stocks mis en consignation soulève fréquemment la question de la qualité pour agir du propriétaire réel lors du transport. Le 22 octobre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 24-10.669, rappelle que « la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire ». Par cet arrêt du 22 octobre 2025, pourvoi 24-10.669, la haute juridiction reproche aux juges du fond de s’être arrêtés aux seules mentions formelles. Elle leur reproche de n’avoir pas recherché si la société propriétaire « n’avait pas organisé l’opération de transport et physiquement réceptionné la cargaison » litigieuse. Ainsi, l’opérateur qui organise l’expédition et réceptionne les lots consignés demeure « le destinataire réel de la marchandise » selon l’arrêt du 22 octobre 2025, pourvoi 24-10.669.
B. L’obligation de garde renforcée du consignataire, la restitution à première demande et l’équilibre de la relation commerciale
Tout au long de la détention des stocks ou des emballages consignés, le dépositaire supporte une obligation de conservation dont l’intensité varie. Selon l’article 1927 du Code civil, le dépositaire doit apporter « les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». Toutefois, l’article 1928 du Code civil prescrit que « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur » dans quatre cas. Il en va ainsi selon l’article 1928 du Code civil « s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt » commercial. Ce même article 1928 du Code civil vise aussi le cas où « le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ». En matière commerciale, le consignataire intéressé à l’écoulement des stocks relève directement de cette responsabilité aggravée de l’article 1928 du Code civil.
En cas de détérioration, d’avarie ou de vol des marchandises entreposées, le régime du dépôt impose au consignataire de démontrer son absence de faute. Certes, l’article 1933 du Code civil énonce que le dépositaire « n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve ». Ce texte de l’article 1933 du Code civil ajoute que « Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ». De surcroît, l’article 1929 du Code civil dispose que « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure » hors mise en demeure. L’appréciation de ces causes d’exonération donne lieu à un contentieux abondant suivi par tout avocat en droit des affaires à Paris lors des sinistres.
Dans un arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 24-17.226, combine les articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil. Par cet arrêt du 18 février 2026, pourvoi 24-17.226, la chambre commerciale juge qu’il incombe au dépositaire, en cas de perte, « de prouver qu’il y est étranger ». Le dépositaire doit établir « qu’il a donné à cette chose les mêmes soins » qu’à ses propres biens selon l’arrêt du 18 février 2026, pourvoi 24-17.226. Il peut aussi prouver « que la perte ou détérioration est due à la force majeure » conformément aux dispositions de l’article 1933 du Code civil. Surtout, l’arrêt du 18 février 2026, pourvoi 24-17.226, reproche aux juges de n’avoir pas vérifié si le dépositaire « avait pris des mesures pour prévenir le cambriolage ».
Lorsque les marchandises consignées demeurent invendues ou que le contrat prend fin, le dépositaire est tenu d’exécuter son obligation de restitution en nature. Aux termes de l’article 1932 du Code civil, « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue » lors de la remise initiale. Quant au lieu de retour des stocks, l’article 1942 du Code civil prévoit que « le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée ». Le même article 1942 du Code civil précise que, « S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant ». Dans le silence du contrat, l’article 1943 du Code civil dispose que la restitution « doit être faite dans le lieu même du dépôt ».
La temporalité de cette reprise des stocks obéit au principe de restitution immédiate à première demande édicté par l’article 1944 du Code civil. Selon cet article 1944 du Code civil, « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame » malgré tout délai contractuel. Cette obligation immédiate de l’article 1944 du Code civil ne cède que s’il existe « entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition ». Par ailleurs, l’article 1934 du Code civil prévoit que le dépositaire évincé par force majeure « doit restituer ce qu’il a reçu en échange ». À défaut de restitution en nature, l’arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi 23-16.927, applique les articles 1932 et 1933 du Code civil. La Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 23-16.927, juge que « la valeur de remplacement de la chose déposée doit être estimée » au jour du jugement.
Dans ce même arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi 23-16.927, la chambre commerciale rappelle que « les fins de non-recevoir » ne sont pas des prétentions au fond. Au-delà des règles civilistes du dépôt, l’aménagement d’un contrat de consignation demeure soumis au contrôle des pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le premier alinéa de l’article L. 442-1 du Code de commerce prohibe le fait d’obtenir « un avantage ne correspondant à aucune contrepartie » effective. De même, ce texte de l’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne les obligations « créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Or, par un arrêt du 26 février 2025, pourvoi 23-20.225, la chambre commerciale exige « une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». Selon cet arrêt du 26 février 2025, pourvoi 23-20.225, le déséquilibre ne résulte pas d’un simple écart avec des règles « supplétives de la volonté des cocontractants ».
II. Le sort des marchandises consignées et du prix de revente à l’épreuve de la procédure collective du dépositaire
A. L’exercice de l’action en revendication des biens détenus à titre précaire et la dispense attachée au contrat publié
Lorsque le dépositaire fait l’objet d’une procédure collective, le fournisseur propriétaire doit défendre ses stocks en consignation contre l’effet réel de la procédure. Aux termes de l’article L. 624-16 du Code de commerce, peuvent être revendiqués « les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » retrouvés en nature. Ces dispositions relatives aux revendications sont rendues applicables à la liquidation judiciaire par le renvoi exprès de l’article L. 641-14 du Code de commerce. Néanmoins, la sauvegarde de ce droit de propriété suppose l’exercice d’une action rapide suivie par un avocat en recouvrement de créances à Paris. En effet, l’article L. 624-9 du Code de commerce enferme la revendication dans « le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».
Le 27 mars 2024, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 22-14.028, rappelle qu’à peine de forclusion, « la revendication des meubles doit être exercée » sous trois mois. Cet arrêt du 27 mars 2024, pourvoi 22-14.028, précise que ce délai vise à « rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété ». Selon l’article R. 624-13 du Code de commerce, la demande est adressée « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur » ou au débiteur. Ce même article R. 624-13 du Code de commerce ajoute que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution » du bien. À compter de la réception de ce courrier recommandé, un second délai de forclusion gouverne la saisine du juge-commissaire faute d’accord.
Selon l’article R. 624-13 du Code de commerce, le revendiquant doit « saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois » après le délai de réponse. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’article L. 624-17 du Code de commerce prévoit que l’administrateur « peut acquiescer à la demande en revendication ». Selon ce même article L. 624-17 du Code de commerce, « A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire ». En liquidation judiciaire, l’article L. 641-14-1 du Code de commerce dispose que le liquidateur « peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution ». Faute d’accord dans le mois suivant la réception de la demande selon l’article R. 624-13, le juge-commissaire tranche conformément à l’article L. 641-14-1 du Code de commerce.
La chambre commerciale a précisé la nature et la portée de la sanction attachée au dépassement du délai de l’article L. 624-9 du Code de commerce. Le 5 février 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 23-19.029, juge que la forclusion « ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué » au débiteur. Selon cet arrêt du 5 février 2025, pourvoi 23-19.029, la sanction consiste « à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective ». Cette inopposabilité « a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » suivant la formule de l’arrêt du 5 février 2025, pourvoi 23-19.029. La haute juridiction explique que « l’encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs » appréhendés par la procédure. En conséquence, le liquidateur judiciaire peut réaliser aux enchères les biens détenus à titre précaire non revendiqués sous trois mois selon l’article L. 624-9 du Code de commerce.
De surcroît, l’arrêt du 5 février 2025, pourvoi 23-19.029, refuse toute dispense de revendication qui ne reposerait pas sur une publicité légale antérieure au jugement d’ouverture. La Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 23-19.029, juge que le propriétaire d’un bien remis « en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication ». Cette obligation s’impose « peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux » selon l’arrêt du 5 février 2025, pourvoi 23-19.029. De plus, l’arrêt du 29 novembre 2016, pourvoi 15-10.608, juge que poursuivre le contrat ne suspend pas le délai de l’article L. 624-9. De même, le 11 décembre 2024, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 23-13.554, précise que l’article L. 624-16 impose toujours d’agir en revendication. Ce texte « permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix » selon l’arrêt du 11 décembre 2024, pourvoi 23-13.554.
Pour échapper au délai de forclusion de trois mois de l’article L. 624-9 du Code de commerce, le fournisseur consignateur peut publier son contrat au greffe. Aux termes de l’article L. 624-10 du Code de commerce, le propriétaire est dispensé de revendiquer « lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité ». Selon l’article R. 624-15 du Code de commerce, les contrats visés à l’article L. 624-10 « doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture ». Le 23 mai 2024, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 22-24.565, rappelle que seul un contrat publié selon l’article R. 624-15 dispense d’agir en revendication. Ce même arrêt du 23 mai 2024, pourvoi 22-24.565, précise que « les biens du domaine public de l’Etat échappent à l’effet réel de la procédure collective ». Sous le régime de l’article R. 624-14, l’arrêt du 2 mai 2024, pourvoi 21-25.720, juge que « l’absence de réponse du débiteur ne vaut pas refus de restitution ».
B. La revendication des marchandises fongibles en nature et le report du droit de propriété sur le prix de revente
Deux hypothèses chronologiques particulières écartent également le filtre de l’article L. 624-9 du Code de commerce au profit de la reprise d’instance ou du droit commun. D’une part, l’article L. 622-23 du Code de commerce régit les actions ne tendant pas au paiement, qui « sont poursuivies au cours de la période d’observation ». Le 9 juin 2022, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 21-10.309, statue sur « la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective ». Ainsi, une assignation en restitution délivrée avant le jugement d’ouverture échappe à l’article L. 624-9 et suit le régime de l’article L. 622-23 du Code de commerce. D’autre part, le 26 octobre 2022, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 20-23.150, réserve la compétence du juge-commissaire au « droit de propriété né antérieurement à l’ouverture ». Selon cet arrêt du 26 octobre 2022, pourvoi 20-23.150, « La revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil ».
Lorsque la revendication s’exerce selon l’article L. 624-16 du Code de commerce, le fournisseur doit établir que ses marchandises se retrouvent en nature chez le débiteur. Aux termes de l’article L. 624-16 du Code de commerce, peuvent aussi être revendiqués « les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » retrouvés en nature. Or, dans la consignation de matières premières, de carburants, de bouteilles de gaz ou de composants, les lots livrés se confondent avec des stocks identiques. Pour y répondre, l’article L. 624-16 du Code de commerce autorise la revendication « sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité » subsistent. Ainsi, le caractère interchangeable des marchandises consignées ne fait nullement obstacle à leur reprise dès lors que des articles de même espèce et qualité demeurent.
La chambre commerciale encadre avec précision la date d’appréciation de ces stocks fongibles ainsi que le concours entre plusieurs fournisseurs revendiquant simultanément les mêmes produits. Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi 15-12.350, juge que « l’existence en nature des biens fongibles » s’apprécie au jour du jugement d’ouverture. Dans cet arrêt du 29 novembre 2016, pourvoi 15-12.350, la chambre commerciale règle le concours entre fournisseurs ayant agi « dans le délai de trois mois ». Elle juge que les biens fongibles « doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux » selon l’arrêt du 29 novembre 2016, pourvoi 15-12.350. Dès lors, l’administrateur « ne peut procéder à la restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication » fixé par l’article L. 624-9 du Code de commerce. En conséquence, la répartition proportionnelle protège l’égalité entre tous les fournisseurs ayant revendiqué dans le délai légal de trois mois de l’article L. 624-9 du Code de commerce.
Lorsque les marchandises confiées en consignation ou sous réserve de propriété ont été revendues avant le jugement d’ouverture, la revendication se déplace sur le prix. En droit commun des sûretés, l’article 2372 du Code civil dispose que « la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ». En procédure collective, l’article L. 624-18 du Code de commerce permet de revendiquer le prix « qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé ». Ce même article L. 624-18 du Code de commerce ajoute que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien ». La mise en œuvre de cette subrogation réelle mobilise régulièrement un avocat en procédures collectives à Paris lors de la défaillance d’un distributeur commercial.
Sur le plan procédural, le fournisseur n’a pas besoin de formuler une nouvelle demande préalable lorsqu’il découvre que ses marchandises ont déjà été revendues. Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation, pourvoi 17-15.973, rappelle que l’article R. 624-13 « constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire ». Après cette démarche, l’arrêt du 5 décembre 2018, pourvoi 17-15.973, juge que « le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix ». Ainsi, la lettre recommandée adressée sous trois mois selon les articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce sauvegarde aussi la revendication du prix. Par ailleurs, l’arrêt du 24 janvier 2018, pourvoi 16-20.589, rappelle que l’action « est strictement réglementée par l’article L. 624-17 du code de commerce ». Selon les articles L. 624-18 et 2372 du Code civil, le liquidateur « ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé » ensuite.
Cette remise des fonds encaissés après le jugement d’ouverture suscite fréquemment un conflit entre le fournisseur revendiquant le prix et la société d’affacturage du dépositaire. L’arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi 19-16.542, rappelle que « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie » se reporte sur la créance. Visant l’article L. 624-18 du Code de commerce, cet arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi 19-16.542, précise l’objet exact de l’action en revendication du prix. Elle juge que cette action « tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial » sur la créance. Dès lors, l’ordonnance accueillant la revendication du prix ne tranche pas le litige opposant le fournisseur à l’affactureur selon l’arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi 19-16.542. L’affactureur conserve ainsi la faculté de faire trancher par le juge du fond son conflit avec le fournisseur invoquant l’article L. 624-18 du Code de commerce.
Conclusion
En définitive, la consignation commerciale conjugue le dépôt de l’article 1915 du Code civil et la commission régie par l’article L. 132-1 du Code de commerce. Hors procédure collective, le déposant jouit de l’imprescriptibilité de la propriété selon l’article 2227 du Code civil et l’arrêt du 20 mai 2026, pourvoi 25-10.350. En cours d’exécution, le dépositaire doit prouver ses mesures préventives contre le vol suivant l’arrêt du 18 février 2026, pourvoi 24-17.226, et l’article 1928 du Code civil. Faute de restitution en nature selon l’article 1932 du Code civil, la valeur s’apprécie au jour du jugement suivant l’arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi 23-16.927. Enfin, l’équilibre contractuel s’analyse selon l’économie générale du contrat au titre de l’article L. 442-1 et de l’arrêt du 26 février 2025, pourvoi 23-20.225.
À l’ouverture d’une procédure collective du consignataire, l’opposabilité du titre du déposant obéit aux règles impératives des articles L. 624-9 à L. 624-18 du Code de commerce. Sauf instance antérieure relevant de l’article L. 622-23 du Code de commerce selon l’arrêt du 9 juin 2022, pourvoi 21-10.309, le contrat non publié impose de revendiquer. Le propriétaire adresse sa demande sous trois mois selon les articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce, puis saisit le juge-commissaire sous un mois. Faute de respecter ces délais, son droit devient inopposable à la procédure et rejoint le gage commun selon l’arrêt du 5 février 2025, pourvoi 23-19.029. Dès lors, la sécurisation d’un stock en consignation commande de publier le contrat au greffe selon les articles L. 624-10 et R. 624-15 du Code de commerce.