Dans les échanges internationaux de marchandises, le franchissement des frontières repose sur l’intervention d’opérateurs chargés d’accomplir les formalités déclaratives et d’acquitter les impositions douanières. Au sein de cette chaîne logistique, le commissionnaire en douane occupe une place singulière qui le distingue du transporteur et du simple transitaire matériel. Aux termes de l’article L. 110-1 du Code de commerce, la loi répute actes de commerce « Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ». Dès lors, l’activité exercée par cet intermédiaire professionnel relève pleinement de la sphère commerciale et de la compétence des juridictions consulaires en cas de litige.
Or, l’appellation historique de commissionnaire en douane recouvre une dualité juridique fondamentale qui gouverne l’ensemble des rapports entre l’opérateur, son commettant et l’administration. Selon l’article L. 132-1 du Code de commerce, « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ». Ce même texte précise que « Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil ». Ainsi, selon que le déclarant intervient en représentation indirecte ou en représentation directe, son statut contractuel oscille entre la commission commerciale et le mandat civil.
En conséquence, la sécurisation des opérations d’importation et d’exportation suppose une maîtrise rigoureuse de la qualification du contrat conclu avec cet auxiliaire du commerce extérieur. L’élaboration de ces conventions relève de la pratique d’un avocat en contrats commerciaux chargé d’encadrer la preuve du mandat et la répartition des risques fiscaux. Par ailleurs, les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025 et 2026 ont profondément renouvelé ce contentieux. À cet égard, l’étude du commissionnaire en douane commande d’examiner la qualification et la responsabilité issues du mandat (I), puis le recouvrement et les garanties (II).
I. La qualification du mandat de représentation en douane et le régime de responsabilité du commissionnaire
A. L’exigence d’un mandat exprès et la distinction avec la commission de transport et le transit
Le fondement contractuel de l’intervention du représentant en douane repose sur les règles du mandat civil lorsqu’il accomplit des actes juridiques pour l’importateur. Conformément aux dispositions de l’article 1984 du Code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Par ailleurs, la CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 3 octobre 2024, n° 21/00916, a rappelé que « Les rapports juridiques du commissionnaire en douane (ou du représentant en douane) et de son donneur d’ordre sont régis par les règles communes au mandat des articles 1984 et suivants du code civil ».
Or, en matière commerciale, le principe général de liberté de la preuve gouverne habituellement la démonstration de l’existence des conventions conclues entre opérateurs économiques. En effet, l’article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu’« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Toutefois, la réglementation douanière institue une dérogation stricte à cette liberté probatoire en exigeant que l’habilitation conférée au représentant présente un caractère exprès. À défaut de justification d’un tel pouvoir, le déclarant est réputé agir en son nom propre et pour son propre compte devant l’administration.
La chambre commerciale a consacré cette exigence avec fermeté dans un arrêt de principe (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.748). Dans cette espèce, un déclarant soutenait avoir agi comme représentant direct d’une société importatrice en invoquant l’ouverture d’un compte client et des paiements antérieurs. La Haute juridiction a énoncé qu’« Il résulte de ces derniers textes, ainsi que des dispositions de l’article 5 du code des douanes communautaire, que la représentation en douanes doit être expresse et ne se présume pas ». Elle a censuré la cour d’appel en jugeant qu’« En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur de simples présomptions, cependant que la représentation doit être expresse, a violé les textes susvisés ».
En conséquence, ni la détention des documents commerciaux ou de transport, ni l’existence d’un courant d’affaires antérieur ne suffisent à établir un mandat douanier. Le professionnel qui dépose une déclaration d’importation sans pouvoir produire un mandat exprès émanant de l’entreprise destinataire ne peut engager cette dernière envers l’administration. De même, l’article 1998 du Code civil prévoit que « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ». Le second alinéa de ce texte précise qu’« Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ».
Par ailleurs, la qualification exacte de la mission confiée à l’opérateur impose de distinguer le commissionnaire en douane du commissionnaire de transport. La Cour de cassation (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-23.458) a rappelé les critères de la commission de transport selon l’article L. 132-1 du Code de commerce. Elle a jugé qu’« Il résulte de ces textes que le commissionnaire est celui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant ». De son côté, la CA Aix-en-Provence, chambre 3-1, 7 mai 2026, n° 21/07214, a affirmé que « De plus, le commissionnaire de transport ne saurait être confondu avec le commissionnaire en douane, qualité qui ne peut être attribuée à la société Centrimex ».
Dès lors, lorsque des opérations douanières font l’objet d’une convention spéciale distincte, elles échappent aux règles dérogatoires gouvernant le contrat de commission de transport. La Cour de cassation (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-28.913) l’a expressément jugé concernant des fonds remis pour acquitter la taxe à l’importation. La Haute juridiction a retenu que « Les opérations douanières dont l’exécution a été confiée au commissionnaire de transport par une convention spéciale distincte ne constituent pas, au sens de l’article 2.7 du contrat type de commission de transport, une prestation accessoire au contrat de commission, de sorte que les stipulations du contrat type relatives à la prescription et à la compétence ne sont pas applicables à l’action engagée contre le commissionnaire de transport au titre de ces opérations ».
Cette autonomie contractuelle emporte des conséquences majeures sur les actions engagées entre les parties avec l’assistance d’un avocat en contentieux commercial. L’action née de la convention douanière autonome relève en effet du régime de droit commun prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce. Aux termes du premier paragraphe de cet article légal, « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». En outre, selon la CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 3 octobre 2024, n° 21/00916, « En effet, dès lors que le donneur d’ordre de la société Bansard, commissionnaire en douane, est bien la société Easysent, commissionnaire de transport, celle-ci peut être actionnée en premier ».
B. L’obligation de moyens du commissionnaire en douane et l’étendue du préjudice indemnisable
Dans l’exécution de sa mission déclarative, le représentant en douane est débiteur des obligations générales qui pèsent sur tout mandataire salarié selon le Code civil. Aux termes de l’article 1991 du Code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». En outre, l’article 1992 du Code civil précise que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ». Sur le plan douanier, l’ancien article 396 du Code des douanes disposait également que « 1. Les représentants en douane sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ».
De même, la CA Papeete, cabinet B, 13 mars 2025, n° 23/00210, a rappelé la portée de la responsabilité du déclarant envers l’administration douanière. La cour a énoncé qu’« Il résulte de cet article que les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants ». Toutefois, dans ses rapports contractuels avec l’entreprise importatrice, le commissionnaire en douane n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant au régime tarifaire. La jurisprudence constante qualifie son engagement d’obligation de moyens renforcée par un devoir professionnel de conseil, de vérification documentaire et de vigilance.
Cette règle a été précisée par la CA Papeete, section D, 14 août 2025, n° 24/00125, lors d’un litige portant sur le classement tarifaire. L’arrêt énonce que « Le commissionnaire est tenu d’une obligation de moyens et ne répond que de sa faute prouvée. Il doit dans le cadre de ses obligations veiller à ce que la déclaration qu’il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur et il lui appartient à ce titre de procéder aux vérifications utiles et de s’assurer de l’obtention de tous les documents nécessaires à la détermination de la valeur à déclarer ». Dès lors, le mandant qui recherche la responsabilité contractuelle de son déclarant doit démontrer un manquement précis dans l’établissement de la déclaration douanière.
Or, l’appréciation de la faute du commissionnaire en douane tient nécessairement compte du comportement du mandant et de l’exactitude des renseignements transmis avant le dédouanement. La CA Nouméa, chambre civile, 31 mars 2025, n° 23/00196, a souligné cette dépendance informationnelle du professionnel à l’égard de l’entreprise importatrice. Elle a relevé que « Dans l’exercice de cette mission, le commissionnaire est toutefois tributaire de son mandant. L’accomplissement régulier des formalités douanières dépend en partie des informations dont il dispose de la part de son mandant ». Lorsque le déclarant reçoit une valorisation erronée sans anomalie apparente, le TAE Paris, chambre 1-7, 10 avril 2025, n° J2025000170, juge que « Dès lors que Fedex a réglé ces avis de mise en recouvrement, qu’elle n’est pas à l’origine de la détermination de la valeur des téléphones, elle a intérêt à agir auprès des représentants français des sociétés étrangères SCHENZHENSHBI pour rechercher leur responsabilité et faire valoir son préjudice ».
Par ailleurs, le commissionnaire en douane doit respecter scrupuleusement les limites de son pouvoir de représentation lorsqu’un contentieux survient avec l’administration des douanes. Aux termes de l’article 1989 du Code civil, « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ». Faisant application de ce texte, la CA Paris, Pôle 5, chambre 10, 16 avril 2026, n° 23/06495, a sanctionné une transaction conclue sans accord. L’arrêt affirme que « Le mandat de commissionnaire en douane n’emporte pas en principe pouvoir de transiger. En outre, le commissionnaire en douane qui transige malgré les contestations immédiates et sérieuses de son donneur d’ordre commet une faute ».
Lorsque la faute du commissionnaire en douane est caractérisée, l’étendue du préjudice indemnisable obéit à une distinction fondamentale entre les droits éludés et les pénalités. La CA Nouméa, chambre civile, 31 mars 2025, n° 23/00196, a rappelé cette règle à propos d’un redressement de taxe générale à l’importation. L’arrêt énonce que « La société ARTYPO n’est pas en droit de demander le remboursement de la TGI qu’elle aurait dû normalement acquitter puisque ces droits sont dus indépendamment de l’erreur commise par le commissionnaire. Elle ne peut agir contre la société AGENCE DOUANE que pour les pénalités, majoration et intérêts qu’a entraînés la fausse déclaration ». Parallèlement, selon la CA Papeete, section D, 14 août 2025, n° 24/00125, « Le préjudice subi à ce titre pour la société consiste non pas dans le montant total des droits et taxes éludés qui auraient dû être payés en tout état de cause et qui ne constitue pas un préhudice indemnisable mais dans la perte de chance d’intégrer dans son prix de vente le coût supplémentaire généré par ces droits ».
II. Le recouvrement des avances douanières, les garanties du commissionnaire et l’épreuve de la procédure collective
A. Le remboursement des droits acquittés, le crédit d’enlèvement et les mécanismes de subrogation
Dans la pratique du commerce international, le commissionnaire en douane ne se borne pas à établir la déclaration mais avance fréquemment les droits et taxes. Sur le terrain du droit commun du mandat, l’obligation du donneur d’ordre de rembourser ces débours découle directement des dispositions de l’article 1999 du Code civil. Ce texte énonce que « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis ». Aux termes de l’article 2000 du Code civil, « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ». Dès lors, le recouvrement de ces créances d’avances douanières constitue un enjeu financier majeur mobilisant régulièrement l’intervention d’un avocat en recouvrement de créances commerciales.
Or, le risque financier supporté par le commissionnaire en douane est accru lorsqu’il met son propre crédit d’enlèvement à la disposition de son client. La chambre commerciale (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-17.776) a précisé les effets juridiques de ce mécanisme financier envers l’administration fiscale. La Haute juridiction a posé en principe qu’« Au commissionnaire en douane agissant en exécution d’un mandat de représentation indirecte, doit être assimilé le commissionnaire en douane qui, bien qu’agissant en exécution d’un mandat de représentation directe, utilise son propre crédit d’enlèvement et se trouve, de ce fait, également débiteur de la TVA à l’importation et des taxes assimilées ». Ainsi, l’utilisation du crédit d’enlèvement du déclarant suffit à le rendre codébiteur de la taxe envers le Trésor public, même en représentation directe.
Dans ce même arrêt (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-17.776), le commissionnaire reprochait à l’administration douanière l’absence d’exigence d’une caution bancaire suffisante. La Cour de cassation a écarté cet argument en jugeant qu’« En second lieu, il résulte du texte susvisé, d’une part, que la constitution d’une caution en cas d’enlèvement des marchandises avant acquittement des droits et taxes exigibles a pour finalité exclusive de garantir leur paiement effectif, d’autre part, que la possibilité laissée à l’administration des douanes d’exiger du redevable de la TVA à l’importation et des taxes assimilées qu’il fournisse une caution lorsqu’il enlève les marchandises avant acquittement de ces taxes ne constitue qu’une simple faculté ». De même, dans un arrêt antérieur (Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-14.696), la Cour a refusé la remise de droits en jugeant « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une situation exceptionnelle de la société DHL par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité, et sans rechercher si la société DHL avait pris toutes les décisions utiles pour se prémunir de l’insolvabilité et de la faillite de la société Outiror, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; ».
En conséquence, l’insolvabilité de l’entreprise importatrice est considérée par la jurisprudence douanière comme un risque professionnel inhérent à l’activité de représentant en douane. Lorsque le commissionnaire acquitte entre les mains du comptable des douanes une dette fiscale incombant finalement à son mandant, il bénéficie de la subrogation. Selon l’article 1346 du Code civil, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Parallèlement, l’article 1346-1 du Code civil prévoit que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ».
À cet égard, la subrogation dans les droits et privilèges de l’administration des douanes confère au commissionnaire payeur une sûreté efficace pour recouvrer ses avances. La CA Lyon, 3e chambre A, 20 février 2025, n° 23/07015, a accueilli la demande d’admission privilégiée présentée par un commissionnaire muni de quittances subrogatives. L’arrêt énonce que « Dès lors, la décision déférée est infirmée et il convient de fixer la créance de la société You Trade à la somme de 43.223,02 euros à titre privilégié au passif de la société Expert Elec, représentée par la SELARL [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire ». Inversement, selon la CA Versailles, chambre civile 1-3, 16 mai 2024, n° 22/00851, « Or, la soumission générale, souscrite le 16 août 2011, consiste en une garantie autonome (pièce n° 19 du dossier de l’appelant) qui, à ce titre, n’offre pas au garant la même protection qu’à une caution ».
B. L’exercice du privilège et du droit de rétention face à la défaillance du commettant
Outre la subrogation dans les droits du Trésor public, le commissionnaire dispose d’une garantie légale spécifique portant directement sur les marchandises et les documents. Aux termes de l’article L. 132-2 du Code de commerce, « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures ». Le second alinéa de cet article précise que « Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires ». Ce privilège légal se double d’un droit de rétention régi par le droit commun des sûretés mobilières.
En effet, l’article 2286 du Code civil reconnaît le droit de rétention à « 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; » et précise que « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». La chambre commerciale (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-22.624) a réaffirmé la vigueur de cette garantie face à l’exception d’inexécution du commettant. Elle a jugé que « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée ».
Par ailleurs, la Cour de cassation protège l’efficacité du privilège de l’article L. 132-2 du Code de commerce même lorsque les marchandises confiées appartiennent à un tiers propriétaire. C’est ce qu’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 5 mai 2021 (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.382) en protégeant le commissionnaire de bonne foi. La Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel en retenant qu’« En statuant ainsi, tout en constatant que les documents qui avaient été remis à la société Somatrans en vue d’organiser ce transport ne lui permettaient pas de savoir que la société Genelec était propriétaire du matériel transporté, ce dont il ressortait que ce n’est que postérieurement à la conclusion du contrat de commission et à la prise en charge des marchandises que la société Somatrans avait eu connaissance du droit de propriété de la société Genelec, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Lorsque le donneur d’ordre fait l’objet d’une procédure collective, la préservation des droits du commissionnaire requiert l’intervention rapide d’un avocat en procédures collectives. En effet, l’article L. 622-7 du Code de commerce pose le principe selon lequel « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». De même, l’article L. 622-21 du Code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 » tendant au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, le commissionnaire en douane titulaire d’une créance antérieure au jugement d’ouverture doit déclarer sa créance au passif selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Ce texte prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Ce même article ajoute que « Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié ». Enfin, pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée, l’article L. 622-24 du Code de commerce précise que « Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ».
À défaut de déclaration régulière dans les délais légaux, la créance non déclarée encourt l’inopposabilité à la procédure collective sans être éteinte dans son existence. La CA Versailles, chambre civile 1-3, 16 mai 2024, n° 22/00851, a rappelé cette règle issue de la réforme du droit des procédures collectives. L’arrêt énonce que « Mais depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi dite sauvegarde des entreprises, les créances non déclarées dans les délais légaux ne sont plus, comme auparavant frappées d’extinction mais sont simplement inopposables à la procédure collective. La dette demeure ». Par ailleurs, selon l’article L. 622-28 du Code de commerce, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations », règle appliquée par la CA Lyon, 3e chambre A, 20 février 2025, n° 23/07015, jugeant qu’« Il ressort du texte suscité que le prononcé du jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ».
En revanche, le droit de rétention exercé par le commissionnaire sur les marchandises obéit à un régime procédural autonome qui échappe à la déclaration des sûretés. La chambre commerciale (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020) a précisé l’office du juge-commissaire au regard de l’article L. 624-2 du Code de commerce. La Haute juridiction a posé en principe que « Le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit ».
Dès lors, le commissionnaire qui détient matériellement les marchandises dédouanées au jour du jugement d’ouverture conserve son droit de rétention sans avoir à le déclarer. Si l’administrateur judiciaire souhaite retirer les marchandises retenues pour poursuivre l’activité, il doit solliciter l’autorisation prévue au II de l’article L. 622-7 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, le juge-commissaire « peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue », lorsque la poursuite de l’activité le justifie. Enfin, pour les prestations fournies après le jugement d’ouverture, l’article L. 622-17 du Code de commerce dispose que « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
Conclusion
Le régime juridique applicable au commissionnaire en douane en droit des affaires révèle un équilibre exigeant entre l’engagement fiscal envers l’administration et la protection du mandataire. En réaffirmant que la représentation douanière doit être expresse (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.748), la Cour de cassation impose de formaliser tout mandat déclaratif. Parallèlement, la jurisprudence récente cantonne la responsabilité du déclarant fautif à la réparation des pénalités ou de la perte de chance tarifaire, hors droits légalement dus.
Face au risque d’insolvabilité du donneur d’ordre, accru lorsque le déclarant utilise son crédit d’enlèvement (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-17.776), les sûretés demeurent déterminantes. Tandis que la subrogation de l’article 1346 du Code civil ouvre une admission privilégiée, l’article L. 132-2 du Code de commerce garantit les créances antérieures. Enfin, le droit de rétention de l’article 2286 du Code civil échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire vérifiant le passif (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020).